Section des Référés, 11 juillet 2024 — 24/00627

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Section des Référés

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 11 Juillet 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00627 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VA44 CODE NAC : 30B - 0A AFFAIRE : [M] [K], [N] [O] épouse [K] C/ [L] [Y], S.A.R.L. S.D.T.E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge

GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier

PARTIES : DEMANDEURS

Monsieur [M] [K] né le 20 Septembre 1937 à PRINCE (ILLE-ET-VILAINE), nationalité française, retraité, demeurant 111 impasse des Matroux - 24590 SAINT CREPIN CARLUCET

Madame [N] [O] épouse [K] née le 30 Septembre 1941 à ARGENTEUIL (VAL-D’OISE), natinalité française, retraitée, demeurant 111 impasse des Matroux - 24590 SAINT CREPIN CARLUCET

tous deux représentés par Maître Kelly MELLUL, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC281

DEFENDEURS

Monsieur [L] [Y] demeurant 33 rue Georges Wilson - 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

non représenté

S. A. R. L. S. D. T. E immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 809 493 232 dont le siège social est sis 101 Chemin du Pré de l’Etang - 94500 CHAMPIGNY- SUR-MARNE

non représentée

*******

Débats tenus à l’audience du : 27 Juin 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Juillet 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2024

******* EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 1 décembre 2017, Monsieur [M] [K] et Madame [N] [O] épouse [K] ont donné à bail à la SARL S.D.T.E. un emplacement de stationnement avec box fermé situé 101 Chemin du Pré de l'Etang 94500 Champigny sur Marne, moyennant un loyer mensuel de 250,00 €, hors charges et hors taxes, payable mensuellement, par avance.

Des loyers sont demeurés impayés.

Monsieur [M] [K] et Madame [N] [O] épouse [K] ont fait délivrer une sommation de payer par acte d’huissier du 17 janvier 2024 à la SARL S.D.T.E. pour une somme de 4 420,00 € au titre de l’arriéré locatif au 17 janvier 2024.

C’est dans ces conditions que par actes d’huissier des 2 et 5 avril 2024, Monsieur [M] [K] et Madame [N] [O] épouse [K] ont fait assigner la SARL S.D.T.E. et Monsieur [L] [Y], son gérant, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de : - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail, - débouter la SARL S.D.T.E. de ses éventuelles demandes de délai, - dire que faute pour la SARL S.D.T.E. de quitter les lieux dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à peine d’astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir jusqu’à parfait délaissement, - ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée, - condamner la SARL S.D.T.E. à payer à Monsieur [M] [K] et Madame [N] [O] épouse [K] la somme provisionnelle de 4 940,00 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la sommation sur la somme de 4.576 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, - condamner la SARL S.D.T.E. au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer en vigueur augmenté des charges, jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur, - condamner la SARL S.D.T.E. au paiement d'une somme de 1 500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer.

Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

A l’audience du 27 juin 2024, Monsieur [M] [K] et Madame [N] [O] épouse [K], par l'intermédiaire de leur conseil, ont maintenu les prétentions de leur assignation et les moyens qui y sont contenus.

Bien que régulièrement assignés par acte remis à étude, la SARL S.D.T.E. et Monsieur [L] [Y] n'ont pas constitué avocat.

A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de rappeler que, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.