Section des Référés, 18 juin 2024 — 23/01387
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 18 Juin 2024 DOSSIER N° : N° RG 23/01387 - N° Portalis DB3T-W-B7H-URZF CODE NAC : 72I - 0A AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU 22 RUE DE MARS -94700 MAISONS ALFORT C/ [B] [Y] épouse [H], [Z] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE PRESIDENT : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU 22 RUE DE MARS -94700 MAISONS ALFORT, représenté par son syndic en exercice la société JEAN CHARPENTIER -SOPAGI SA, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 434 220 406, dont le siège social est sis 204 boulevard Voltaire - 75011 PARIS
représentés par Me Macha PARIENTE, avocate au barreau du VAL DE MARNE, vestiaire : PC 66
DEFENDEURS
Madame [B] [Y] épouse [H] née le 13 novembre 1981 à PARIS 15ème (75), demeurant 22 rue de Mars - 94700 MAISONS-ALFORT
et Monsieur [Z] [H] né le 05 juin 1980 à VERSAILLES (78), demeurant 22 rue de Mars - 94700 MAISONS-ALFORT
ni comparants, ni représentés
Débats tenus à l’audience du : 07 Mai 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Juin 2024 Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024
Vu l’assignation en procédure accélérée au fond du 19 septembre 2023 délivrée à la requête du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 22 RUE DE MARS A MAISONS ALFORT (94700) à l’encontre de Madame [B] [Y] épouse [H] et Monsieur [Z] [H] copropriétaires des lots 5 et 19 dans ledit immeuble, aux fins de voir notamment :
- condamner in solidum Madame [B] [Y] épouse [H] et Monsieur [Z] [H] à lui payer les sommes de :
* 2 592,49 € au titre charges de copropriété et appels travaux impayées arrêtés au 3ème trimestre 2023, * 590,27 € au titre des provisions sur charges non encore échues pour l’année 2023 ; * 180,00 € au titre des frais de poursuite ;
- ordonner que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
- ordonner la capitalisation des intérêts échus dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code civil ;
- condamner in solidum Madame [B] [Y] épouse [H] et Monsieur [Z] [H] à lui payer les sommes de :
* 1500,00 € pour dommages et intérêts ; * 1200,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner Madame [B] [Y] épouse [H] et Monsieur [Z] [H] aux entiers dépens.
L’affaire a été entendue une première fois à l’audience du 5 décembre 2023 mais renvoyée successivement à l’audience du 15 février 2024 puis du 7 mai 2024.
À l’audience du 7 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 22 RUE DE MARS A MAISONS ALFORT (94700), par l'intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de ses écritures et les moyens qui y sont contenus.
Madame [B] [Y] épouse [H] et Monsieur [Z] [H], bien que régulièrement assignés par acte déposé à l'étude, ne sont ni comparants ni représentés.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la partie représentée a été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
MOTIFS :
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer, d’une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, d’autre part, aux charges relatives à l’entretien des parties communes.
L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements courants de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L'article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
L’article 19-2 dispose qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité de la provision prévue à l’article 14-1 ou du I de l'article 14-2, ainsi que les autres provisions prévues par