Section des Référés, 30 juillet 2024 — 24/00662
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 30 Juillet 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00662 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VCZW CODE NAC : 30F - 0A AFFAIRE : [L] [M] épouse [E], [N] [E] C/ S.C.I. DIH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [L] [M] épouse [E] née le 12 Juillet 1958 à URQUEIRA (PORTUGAL), demeurant 22, avenue Gambetta - 94700 MAISONS-ALFORT
et Monsieur [N] [E] né le 01 Mai 1953 à CAXARIAS (PORTUGAL), demeurant 22, avenue Gambetta - 94700 MAISONS-ALFORT
représentés par Me Daniel NAHMIAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D100
DEFENDERESSE
S.C.I. DIH, inscrite au RCS d’EVRY sous le n° 487 757 437, dont le siège social est sis 1 Place Saint Léonard - 91100 CORBEIL
représentée par Me Thierry CHAPRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0479
Débats tenus à l’audience du : 1er Juillet 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 30 Juillet 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 novembre 1981, les consorts [I], représentés par Monsieur [B], aux droits desquels est venu l’Institut Pasteur puis la SCI DIH, a consenti et donné à bail aux consorts [Z] des locaux situés 22 avenue Gambetta 94700 Maisons-Alfort.
Par acte sous seing privé du 5 septembre 1986, les consorts [Z] ont cédé leur droit au bail à Madame [L] [M] épouse [E] et Monsieur [N] [E].
Le bail a été renouvelé rétroactivement pour une nouvelle durée de neuf années à compter du 1er avril 1994 et jusqu’au 31 mars 2003 par jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 21 avril 1997.
Par jugement en date du 9 octobre 2006, le tribunal de grande instance de Créteil a dit n’y avoir lieu à déplafonnement du montant du loyer de renouvellement et a fixé à 8.635 euros en principal, hors taxes et hors charges, le loyer annuel à compter du 1er avril 2004.
Par acte sous seing privé en date du 8 avril 2009, le bail a été renouvelé pour une nouvelle durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er avril 2004.
Le bail s’est poursuivi par tacite prolongation depuis le 1er avril 2013.
Par jugement en date du 12 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Créteil constaté le renouvellement du bail commercial aux clauses et conditions du bail expiré, pour une durée de 9 ans, à compter du 1er juillet 2014.
Par acte d'huissier du 12 juillet 2023, Madame [L] [M] épouse [E] et Monsieur [N] [E] ont fait signifier à la S.C.I. DIH un congé avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d’éviction pour le 31 mars 2024.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice délivré le 16 avril 2024, Madame [L] [M] épouse [E] et Monsieur [N] [E] a fait assigner la SCI DIH devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise avec pour mission de donner son avis sur le montant de l’indemnité d’éviction principale et les indemnités accessoires à laquelle la S.C.I. DIH pourrait prétendre. Madame [L] [M] épouse [E] et Monsieur [N] [E] demandent que les dépens soient réservés.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 1 juillet 2024.
Aux termes de leurs écritures déposées et soutenues à l’audience du 1 juillet 2024, la S.C.I. DIH demande de : - lui donner acte de ses protestations et réserves sur l’expertise sollicitée. - ajouter dans la mission confiée à l’expert celle portant sur la détermination du montant de l’indemnité d’occupation due par le locataire pour l’occupation des lieux et ce à compter du 31 mars 2024 sur les bases utilisées en matière de fixation des loyers et de renouvellement, - réserver les dépens.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 1er juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Le refus de renouvellement signifié par le bailleur ouvre droit au profit du locataire, d'une part, en vertu de l’article L. 145-14 du code de commerce, à une indemnité d'éviction, et d'autre part, selon l’article L. 145-28 du même code, au maintien dans les lieux jusqu'au paiement de cette indemnité.
En outre, le maintien dans les lieux justifie, d'après l’article L. 145-28 précité, le versement au propriétaire d'une indemnité d'occupation à compter de la date d'effet du congé et jusqu’à libération des locaux.
Le pri