Section des Référés, 11 juillet 2024 — 24/00637
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 11 Juillet 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00637 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VA5F CODE NAC : 50B - 0A AFFAIRE : S.D.C. DE LA RESIDENCE FLORIMOND ROBERTET SISE 10/12 RUE AUGUSTIN THIERRY 41000 BLOIS C/ [Y] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE FLORIMOND ROBERTET SISE 10/12 RUE AUGUSTIN THIERRY 41000 BLOIS représenté par son syndic LA SARL CHAMBORD IMMOBILIER - AGENCE CENTRE dont le siège social est sis 4 rue du Bourg Moyen - 41000 BLOIS
représentée par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 003, Me Hervé GUETTARD, avocat au barreau de BLOIS, vestiaire :
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [D] demeurant 7 Allée de Circulaire - 94440 VILLECRESNES
comparant en personne - non représenté par un avocat
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Débats tenus à l’audience du : 27 Juin 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : le 11 Juillet 2024 Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en procédure accélérée au fond du 15 avril 2024 délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence Florimond Robertet sis 10/12 rue Augustin Thierry 41000 Blois tendant à voir condamner Monsieur [Y] [D], copropriétaire du lot n°107 dans ledit immeuble, au paiement de : - 5 202,90 € au titre des charges de copropriété, outre les intérêts au taux légal à compter épart_intérêts_EDLde la mise en demeureépart_intérêts_EDL du 9 mai 2023, - 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 27 juin 2024, à laquelle le syndicat des copropriétaires était représenté par son conseil et Monsieur [Y] [D] a comparu en personne.
Monsieur [Y] [D] n’a pas contesté la dette invoquée par le demandeur et a indiqué que le studio était en vente.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer, d’une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, d’autre part, aux charges relatives à l’entretien des parties communes.
L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements courants de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L'article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application dudit article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Ces dispositions instituent une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu’elles visent, dérogatoire au droit commun, confiée au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Au cas présent, il est versé aux débats une mise en demeure (antérieure d’un mois à la délivrance de l’assignation) du 9 mai 2023 mettant en demeure Monsieu