Chambre 1, 12 septembre 2024 — 16/05198

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________

Chambre 1

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DU 12 Septembre 2024 Dossier N° RG 16/05198 - N° Portalis DB3D-W-B7A-HLBE Minute n° : 2024/451

AFFAIRE :

[T] [A] C/ [L] [C], [Z] [C], [M] [X], [H] [E], Association LE HARAS DE [Localité 6]

JUGEMENT DU 12 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI

JUGES : Madame Amandine ANCELIN Madame Chantal MENNECIER

GREFFIER lors des débats : Madame Fanny RINAUDO, DSGJ GREFFIER lors du prononcé : Madame Nasima BOUKROUH

DÉBATS :

A l’audience publique du 20 Juin 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.

copie exécutoire à : la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO Me Pascal ZECCHINI Délivrées le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [A] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4]

représenté par Maître Elric HAWADIER, de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et assistés par Me Renaud PALACCI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

D’UNE PART ;

DÉFENDEURS :

Madame [L] [C] [Adresse 5] [Localité 3]

représentée par Me Pascal ZECCHINI, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [Z] [C] [Adresse 5] [Localité 3]

représenté par Me Pascal ZECCHINI, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [M] [X] demeurant chez Mme [H] [E] [Adresse 2] [Localité 1]

Madame [H] [E] [Adresse 2] [Localité 1]

Association LE HARAS DE [Localité 6] dont le siège social est Chez Mme [E] [Adresse 2] [Localité 1]

représentés par Me Pascal ZECCHINI, avocat au barreau de TOULON

D’AUTRE PART ;

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EXPOSE DU LITIGE

L’association LE HARAS DE [Localité 6], dont Monsieur [T] [A], Madame [H] [E] et les époux [C] sont membres et Monsieur [M] [X] est le Président en exercice, a été constituée dans le but de créer un centre équestre sur les terrains agricoles appartenant à Monsieur [T] [A] situés sur la commune de [Localité 6].

Suivant convention de financement en date du 11 août 2010 et avenants des 10 août 2012 et 28 janvier 2013, la société luxembourgeoise la SA LES PINS a accordé à l’association LE HARAS DE [Localité 6] plusieurs concours financiers remboursables à l’issue d’une durée de 8 ans suivant chaque décaissement.

Selon convention de cession de créance, d’option et de préemption en date du 14 décembre 2015, la SA LES PINS a cédé à Monsieur [T] [A] la créance qu’elle détient à l’encontre du HARAS DE [Localité 6].

Suivant acte d’huissier en date du 16 juin 2016, Monsieur [T] [A] a assigné Monsieur [M] [X], Madame [H] [E], les époux [C] et l’association LE HARAS DE [Localité 6] devant le Tribunal de Grande Instance de Draguignan au visa des articles 1689, 1166 et 1376 du code civil et 46 et suivants du code de procédure civile, aux fins de restitution de diverses sommes d’argent versées par la SA LES PINS à l’association LE HARAS DE [Localité 6].

Suivant ordonnance de mise en état statuant sur incident en date du 13 février 2018, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par les défendeurs au profit des juridictions luxembourgeoises et rejeté la demande de communication de pièces sous astreinte formée par le demandeur.

Selon jugement partiellement avant dire droit en date du 2 mai 2019, le tribunal a : - Déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée au profit des juridictions luxembourgeoises et rejeté la demande tendant à dire le droit luxembourgeois applicable au litige ; - Rejeté la demande de communication en original des PV d’assemblée générale du HARAS DE [Localité 6] ; - Dit que la convention de cession de créance du 14 décembre 2015 entre la SA LES PINS et Monsieur [A] est opposable à l’association LE HARAS DE [Localité 6] ; - Rejeté la demande de nullité de la convention de financement conclue le 11 décembre 2010 entre la SA LES PINS et l’association LE HARAS DE [Localité 6] ; - Prononcé la résolution de la convention de financement conclue entre la SA LES PINS et l’association LE HARAS DE [Localité 6] le 11 décembre 2010 ainsi que ses avenants du 10 août 2012 et 28 janvier 2013 ; - Condamné l’association HARAS DE [Localité 6] à payer à Monsieur [A], venant aux droits de la SA LES PINS, la somme de 535.000,00 € avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, - Dit que l’association LE HARAS DE [Localité 6] ne dispose d’aucune créance à l’encontre des époux [C] ; - Déclaré recevable l’action oblique formée par Monsieur [A] à l’encontre de Mme [E] et Monsieur [X] ; - Avant dire-droit ordonné une expertise comptable aux fins de déterminer les sommes dues par [E] et [X] à l’association ;

- Sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.

L'appel interjeté contre cette déc