JEXMOBILIER, 28 mai 2024 — 23/06803

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEXMOBILIER

Texte intégral

DOSSIER N° RG 23/06803 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J76K MINUTE N° 24/ 1 copie dossier 1 copie Commissaire de justice 1 copie exécutoire à la SELAS CABINET POTHET, la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT 2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

JUGEMENT DU 28 MAI 2024 ___________________________

FORMATION :

PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution

GREFFIER : Madame Margaux HUET

DÉBATS :

A l’audience du 05 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mai 2024, délibéré prorogé au 28 Mai 2024.

Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.

DEMANDERESSE

Société ANGELUDAD.FR immatriculée au RCS de FREJUS sous le n°344.791.926, prise en la personne de son représentant légal, Madame [I] [N], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

DÉFENDERESSE

Société LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 6] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS NEXITY, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

EXPOSE DU LITIGE

La société ANGELUDAD.FR était propriétaire de biens immobiliers situés à [Localité 5], cadastrés section AW [Cadastre 3] les lots 30 et 36 qu'elle a vendus selon acte authentique dressé le 7 juillet 2023 par Maître [L] [T], notaire aux [Localité 4].

Le 5 mars 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic la société NEXITY LAMY a publié (volume 2019 V 1/3/06) au service de la publicité foncière de Draguignan, un bordereau d'inscription d'hypothèque légale sur ces biens pour la somme totale de 2865,23 euros, ayant effet jusqu'au 27 février 2029.

Le 3 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice la société NEXITY, a fait signifier à la société ANGELUDAD.FR un commandement de payer sur le fondement de l'article R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution portant sur la somme totale de 2211,93 euros en vertu d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 27 avril 2022.

Le 27 juillet 2023, la société NEXITY LAMY, en qualité de syndic de la copropriété [Adresse 6], a signifié entre les mains de Maître [H] [Y], notaire à [Localité 7] une opposition à paiement en application de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967 à hauteur de 5103,16 euros.

Par exploit en date du 13 septembre 2023, la société ANGELUDAD.FR a assigné le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6], représenté par son syndic la société NEXITY, devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 31 octobre 2023 aux fins de voir : Vu la loi N° 65-557 du 10 juillet 1965 et notamment l’article 20 Vu les dispositions des articles 1240 et 2437 et suivants du code civil Vu les dispositions des articles L213-6 et L131-1 du code des procédures civiles d’exécution 1/ Ordonner la main-levée de l’inscription d’hypothèque en date du 05/03/2019 volume 8.304p01 2019 v N° 1306 pour la somme de 2387,69 euros par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic NEXITY, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir 2/ Déclarer nul et de nul effet le commandement de payer signifié le 3 avril 2023 3/ Juger nulle et de nul effet l’opposition à paiement du 27 juillet 2023 Juger opposable à Me [Y] Notaire détenteur des fonds la décision à intervenir 4/ Condamner le SDC [Adresse 6] représenté par son syndic NEXITY à restituer la somme de 808,01 euros trop perçue 5/ Condamner le SDC [Adresse 6] représenté par son syndic NEXITY à payer à la société ANGELUDAD.FR la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 6/ Condamner le SDC [Adresse 6] représenté par son syndic NEXITY à payer à la SCI ANGELUDAD.FR la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700. 7/ Le condamner aux entiers depens.

Cette assignation a été dénoncée à Me [H] [Y], notaire à [Localité 7] le même jour.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 5 mars 2024 en la présence des Conseils de chacune d'elles.

Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, la société ANGELUDAD.FR a demandé au juge de: Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et notamment l’article 20 Vu les dispositions des articles 1240 et 2437 et suivants du code civil Vu les dispositions des articles L213-6 et L131-1 du code des procédures civiles d’exécution 1/ Ordonner au syndicat de la copropriété [Adresse 6] de procéder à la main-levée de l’ins