J.L.D. - HO, 14 septembre 2024 — 24/02759

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention Cour de cassation — J.L.D. - HO

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D’EVRY --- Cabinet du juge des libertés et de la détention

Anna PASCOAL, Vice-Présidente

N° dossier: N° RG 24/02759 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QMUJ

MINUTE N°

NAC : 14T

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN

MATIÈRE D'ISOLEMENT

Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique

Rendue le 15 Septembre 2024

Anna PASCOAL, Vice-Présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;

Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;

Vu la décision de Monsieur le PREFET de [Localité 3] en date du 12 aout 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,

Monsieur [X] [P] né le 27 Octobre 1986 à [Localité 1] représenté par Me Bahie SOUKOUNA, avocat au barreau de l'ESSONNE ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [T]en date du 11 septembre 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [X] [P] à compter du 11 septembre 2024 à 16H52;

Vu la demande du directeur de l'établissement psychiatrique accueillant le patient, enregistrée par le greffe le 14 Septembre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [X] [P] ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [T] du 14 septembre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [X] [P] doit être prolongée;

Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 14 septembre 2024 ;

Vu les conclusions de Me Bahie SOUKOUNA, pour Monsieur [X] [P];

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [P] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [2], depuis le 29 aout 2024.

Monsieur [X] [P] est soumis à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 11 septembre 2024 à 16H52.

Le directeur de l'établissement psychiatrique accueillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.

Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.

Dans ses conclusions, Me Bahie SOUKOUNA représentant Monsieur [X] [P] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de statuer selon la procédure écrite.

Sur la procédure:

La requête en prolongation saisissant le Juge est signée de Mme [G] [C], titulaire d'une délégation de signature du directeur de l'établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du juge en matière de soins psychiatriques sous contrainte.

Le défaut d'information du patient et/ou de sa famille sur la mesure prise n'a pas pour conséquence de rendre irrégulière la décision de placement ou maintien à l'isolement elle-même motivée.

La motivation de la requête par référence à la pièce médicale la plus récente constitue une motivation suffisante. Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l'évaluation de l'état du patient a été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure.Les éléments médicaux fournis sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement. L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale. Il convient de rejeter les moyens de nullité et d'irregularité soulevés.

Sur le fond:

Le motif allégué de prolongation de la mesure d'isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que le patient présente une agitation psychomotrice avec un rique d'hétéroagressivité. Le patient est dans le déni de ses troubles, banalise et rationnalise les troubles du comportement qui ont justifié son hospitalisation dans un contexte de rupture des soins. Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d'en déduire que la prolongation de la mesure d'isolement est nécessaire.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procé