2e chambre cab. 3 - DIV, 5 septembre 2024 — 21/05017
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Affaire :
[H] [Y] épouse [F]
C/
[I] [G], [E] [F]
N° RG 21/05017 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCNSW
Nac :20L
Minute N°24/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 05 Septembre 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [H] [Y] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 13] Chez Mme [Y] [Adresse 3] [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Ondine SORIA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [G], [E] [F] né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 10] [Adresse 2] [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Angélique DELAGARDE de la SELAS JADDE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
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DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 13 Juin 2024, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 05 Septembre 2024
Greffier : Emilie CHARTON, Greffière
Date de l'ordonnance de clôture : 12 mars 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffière;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [Y] et Monsieur [I] [F] se sont mariés le [Date mariage 5] 2011 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants : - [J] [F], né le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 12], enfant majeur, - [X] [F], née le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 11], enfant mineur, reconnus par leurs deux parents dans l'année de leur naissance.
Par acte de commissaire de justice signifié le 18 novembre 2021 et remis au greffe le 29 novembre 2021, Madame [H] [Y] a fait assigner, Monsieur [I] [F] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX du 12 janvier 2022, sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 3 mai 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX a :
Concernant les époux :
- constaté que les époux résidaient séparément ; - attribué à Monsieur [I] [F] la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublant, à titre onéreux ; - dit que les époux prendront en charge par moitié le remboursement des échéances du crédit immobilier relatif au domicile conjugal et le paiement des taxes foncières liées au domicile conjugal, sans préjudice des comptes à effectuer dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ; - ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chaque époux, dont le polaroïd et le manteau gris à Madame [H] [Y] ; - attribué à Madame [H] [Y] la jouissance de la place de parking n°151 sis [Adresse 2] ; - attribué à Monsieur [I] [F] la jouissance de la place de parking n°150 sis [Adresse 2] ; - attribué à Madame [H] [Y] la jouissance du véhicule FIAT ; - attribué à Monsieur [I] [F] la jouissance du véhicule RENAULT MEGANE ; - débouté Monsieur [I] [F] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
Concernant les enfants :
- constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur ; - fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile du père ; - accordé à l’autre parent un droit de visite et d’hébergement libre, et à défaut de meilleur accord : *hors période de vacances scolaires : une fin de semaine par mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, en fonction du planning professionnel de la mère et à charge pour elle de respecter un délai de prévenance de 7 jours,
*pendant les vacances scolaires : la première moitié des grandes vacances scolaires les années paires, la seconde moitié des grandes vacances scolaires les années impaires ; - fixé à la somme mensuelle de 250 euros le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [X], due par la mère et ce à compter du 18 novembre 2021, date de la demande en divorce ; - fixé à la somme mensuelle de 150 euros le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [J], due par la mère et ce à compter du 18 novembre 2021, date de la demande en divorce ; - dit les parents assumeront chacun par moitié les frais de scolarité privée de l'enfant mineure [X] ; - dit que les parents assumeront chacun par moitié les frais exceptionnels relatifs aux deux enfants (frais extra-scolaires, frais de santé non remboursés), sur présentation d’un justificatif et après concertation ; Concernant les autres mesures : - réservé les dépens ; - renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 12 septembre 2022.
Par ordonnance de mise en état rendue le 24 février 2023, le juge de la mise en état a : - débouté Madame [H] [Y] de sa demande au titre du règlement provisoire des dettes du ménage ; - débouté Monsieur [I] [F] de sa demande tendant à la suspension des droits de visite et d’héberge