2e chambre cab. 3 - DIV, 5 septembre 2024 — 22/04493

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2e chambre cab. 3 - DIV

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre Cab . 3 DIV Affaire :

[W], [O], [Y] [L] épouse [J]

C/

[R] [J]

N° RG 22/04493 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCXDR

Nac :20L

Minute N°24/

NOTIFICATION LE :

JUGEMENT DU 05 Septembre 2024

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE :

Madame [W], [O], [Y] [L] épouse [J] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 12] (35) [Adresse 4] [Localité 8]

Rep/assistant : Me Aurore MIQUEL, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [J] né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 13] (59) [Adresse 1] [Localité 7]

Rep/assistant : Maître Valérie DELATOUCHE de la SCP FRANCHON BECK - CARTEROT - MOULY - DELATOUCHE, avocats au barreau de MEAUX

~~~~~~~

DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 13 Juin 2024, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.

La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 05 Septembre 2024

Greffier : Emilie CHARTON, Greffière

Date de l'ordonnance de clôture : 13 février 2024

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffière;

EXPOSE DU LITIGE

Madame [W] [L] et Monsieur [R] [J] se sont mariés le [Date mariage 3] 1988 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union est née l'enfant [E] [J] le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 10] (93), désormais majeure et indépendante.

Par acte de commissaire de justice signifié le 28 septembre 2022 et remis au greffe le 6 octobre 2022, Madame [W] [L] a fait assigner, Monsieur [R] [J] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX du 27 octobre 2022, sans préciser le fondement de sa demande.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 29 novembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX a : - constaté, en application des articles 233 du code civil et 1123 du code de procédure civile, l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et annexé le procès-verbal signé à l’audience du 27 octobre 2022 par les parties et leurs avocats respectifs ; - dit que les mesures provisoires prennent effet à la date de l'ordonnance ; - constaté que les époux résidaient séparément ; - attribué à Monsieur [R] [J] la jouissance du domicile conjugal, bien en location, à charge pour lui de s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges y afférents ; - ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chaque époux ; - débouté Madame [W] [L] de sa demande au titre du devoir de secours ; - dit que les échéances du crédit [9] seront réglées à titre provisoire et à charge d'éventuelle récompense ou créance dans le cadre des opérations de liquidation, à hauteur de 193,91 euros par Madame [W] [L] et à hauteur de 246,54 euros par Monsieur [R] [J] ; - réservé les dépens ; - renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 17 avril 2023.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [W] [L] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, de :

- ordonner les mesures de publicité légale du jugement de divorce ; - dire qu’elle conservera l’usage du nom marital de son époux ; - reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 4 février 2022 ; - attribuer à Monsieur [R] [J] le droit de bail relatif à l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 1] – [Localité 7] ; - attribuer le logement sis [Adresse 4] – [Localité 8] en vertu des dispositions de l’article 1751 du code civil ; - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ; - constater qu'elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - ordonner le partage amiable ; - condamner Monsieur [R] [J] à lui verser une prestation compensatoire de 20 000 euros en capital.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [R] [J] demande quant à lui au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, de :

- ordonner les mesures de publicité légale du jugement de divorce ; - lui donner acte de sa proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - lui attribuer le droit au bail relatif