2e chambre cab. 3 - DIV, 5 septembre 2024 — 23/03485

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2e chambre cab. 3 - DIV

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre Affaire :

[L], [Y], [Z] [O]

C/

[E] [V][B] [S] [K]

N° RG 23/03485 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGPY

Nac :20L

Minute N°24/

NOTIFICATION LE :

JUGEMENT DU 05 Septembre 2024

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR :

Monsieur [L], [Y], [Z] [O] né le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 12] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 8]

Rep/assistant : Maître Alain THIBAULT de la SELARL HORME AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [V] [B] [S] [K] né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 7]

Rep/assistant : Me Arnaud SARRAILHE, avocat au barreau de PARIS

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DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 13 Juin 2024, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.

La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 05 Septembre 2024

Greffier : Emilie CHARTON, Greffière

Date de l'ordonnance de clôture : 13 février 2024

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffière;

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [O] et Monsieur [E] [K] se sont mariés le [Date mariage 3] 2022 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9] (62), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union est issu un enfant, [H] [O], née le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 10] (77), enfant mineur, reconnu par ses deux parents dans l'année de sa naissance.

Par acte de commissaire de justice signifié le 31 juillet 2023 et remis au greffe le 2 août 2023, Monsieur [L] [O] a fait assigner, à bref délai, Monsieur [E] [K] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX du 14 septembre 2023, sans préciser le fondement de sa demande.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 9 octobre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX a :

- constaté, en application des articles 233 du code civil et 1123 du code de procédure civile, l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et annexé le procès-verbal signé à l’audience du 14 septembre 2023 par les parties et leurs avocats respectifs ;

Concernant les époux :

- attribué à Monsieur [L] [O] le droit au bail du logement relatif à l'ancien domicile conjugal, sis [Adresse 6], à charge pour lui de régler l’intégralité des loyers et des charges ; - ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chaque époux ;

Concernant l’enfant :

- constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur ; - fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de Monsieur [L] [O] ; - accordé à l’autre parent un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ainsi que les premier et troisième quarts des vacances scolaires d'été les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ; - fixé à la somme mensuelle de 100 euros le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation due par Monsieur [E] [K] ; - ordonné la mise en œuvre de l'intermédiation financière ;

Concernant les autres mesures :

- réservé les dépens ; - renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 14 novembre 2023.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 9 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [L] [O] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, de :

Concernant les époux :

- ordonner les mesures de publicité légale du jugement de divorce ; - rappeler que chacun des époux ne pourra plus user du nom de son conjoint ; - rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ; - fixer les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce ; - constater qu'il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - lui attribuer le droit au bail relatif à l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 6] ;

Concernant l’enfant mineur :

- maintenir les mesures relatives à [H] prises dans l’ordonnance sur mesures provisoires ;

Concernant les autres mesures :

- dire que chacun des époux conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 février 2024, auxquelles il c