CTX PROTECTION SOCIALE, 13 septembre 2024 — 19/01798
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 13 Septembre 2024
N° RG 19/01798 - N° Portalis DBYS-W-B67-J6YE Code affaire : 89B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD Assesseur : Candice CHANSON Assesseur : Geneviève BECHARD Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 04 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 13 Septembre 2024.
Demandeur :
Monsieur [D] [H] [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Maître Eric CHÉTODAl, du barreau de NANTES, substituant Maître Karine PAYS, avocat au barreau de la HAUTE-LOIRE
Défenderesse :
Société [7] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Claude MEYER, du barreau de NANTES, substituant Maître éronique MAZURU, avocat au barreau de PARIS Partie intervenante :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de la LOIRE-ATLANTIQUE [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Madame [W] [X], audiencière dûment mandatée
* * *
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants:
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement mixte du 14 octobre 2022 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de NANTES a :
DIT que l'accident de travail du 05 février 2013 dont Monsieur [D] [H] a été victime est imputable à une faute inexcusable de la société [8] ;
ORDONNE, avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [D] [H], une expertise médicale ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [M] ;
DIT que les frais d'expertise seront avancés par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique ;
SURSOIT à statuer, dans l'attente des résultats de l'expertise, sur l'évaluation des préjudices personnels de Monsieur [D] [H] ;
ACCUEILLE Monsieur [D] [H] dans sa demande tendant à lui voir allouer une provision à hauteur de la somme de 2.500,00 euros à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices subis ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique fera l'avance de l'ensemble des sommes allouées à Monsieur [D] [H] en application des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la société [8] à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique les sommes avancées par elle en exécution de la présente décision ;
CONDAMNE la société [8] aux dépens de l'instance .
Le Docteur [M] a déposé son rapport le 8 décembre 2023.
Les parties ont été convoquées devant le Pôle Social et l’affaire a été retenue à l’audience du 4 juin 2024.
Monsieur [H] demande au Tribunal de:
Juger le présent jugement commun et opposable à la CPAM;
Fixer à la somme totale de 15 852,25 euros la réparation des préjudices subis , comme suit :
- 3902,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire - 950 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire - 8000 € pour les souffrances endurées, - 2000 € pour le préjudice esthétique temporaire - 1000 € pour le préjudice esthétique permanent.
Rappeler que les provisions éventuellement versées viendront en déduction des sommes allouées,
Rappeler qu’il appartiendra à la CPAM de faire l’avance des sommes allouées à charge pour elle de les recouvrer ensuite auprès de l’employeur ,
Juger que la société [8] conservera la charge des dépens, comprenant les frais d’expertise ,
Condamner la société [8] à lui verser la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société [8] demande au tribunal de:
Ramener à de plus justes proportions les demandes financières de Monsieur [H],
En conséquence,
Limiter les prétentions de Monsieur [H] à une somme qui ne saurait excéder :
- 486 € au titre des frais d’assistance tierce personne - 2956,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire - 4000 € pour les souffrances endurées, - 486 € au titre des frais d’assistance tierce personne - 1000 € pour le préjudice esthétique temporaire - 500 € pour le préjudice esthétique permanent,
Ramener à de plus justes proportions la demande de Monsieur [H] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Débouter Monsieur [H] de ses autres demandes.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM ) de Loire-Atlantique ne fait aucune observation .
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions de Monsieur [H] reçues le 21 mars 2024 , aux conclusions de la SARL [8] reçues le 29 mai 2024 et à la note d'audience, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’ y a pas lieu