CTX PROTECTION SOCIALE, 13 septembre 2024 — 19/01798

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 13 Septembre 2024

N° RG 19/01798 - N° Portalis DBYS-W-B67-J6YE Code affaire : 89B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD Assesseur : Candice CHANSON Assesseur : Geneviève BECHARD Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 04 Juin 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 13 Septembre 2024.

Demandeur :

Monsieur [D] [H] [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Maître Eric CHÉTODAl, du barreau de NANTES, substituant Maître Karine PAYS, avocat au barreau de la HAUTE-LOIRE

Défenderesse :

Société [7] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Claude MEYER, du barreau de NANTES, substituant Maître éronique MAZURU, avocat au barreau de PARIS Partie intervenante :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de la LOIRE-ATLANTIQUE [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Madame [W] [X], audiencière dûment mandatée

* * *

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants:

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement mixte du 14 octobre 2022 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de NANTES a :

DIT que l'accident de travail du 05 février 2013 dont Monsieur [D] [H] a été victime est imputable à une faute inexcusable de la société [8] ;

ORDONNE, avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [D] [H], une expertise médicale ;

DÉSIGNE pour y procéder le docteur [M] ;

DIT que les frais d'expertise seront avancés par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique ;

SURSOIT à statuer, dans l'attente des résultats de l'expertise, sur l'évaluation des préjudices personnels de Monsieur [D] [H] ;

ACCUEILLE Monsieur [D] [H] dans sa demande tendant à lui voir allouer une provision à hauteur de la somme de 2.500,00 euros à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices subis ;

DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique fera l'avance de l'ensemble des sommes allouées à Monsieur [D] [H] en application des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;

CONDAMNE la société [8] à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique les sommes avancées par elle en exécution de la présente décision ;

CONDAMNE la société [8] aux dépens de l'instance .

Le Docteur [M] a déposé son rapport le 8 décembre 2023.

Les parties ont été convoquées devant le Pôle Social et l’affaire a été retenue à l’audience du 4 juin 2024.

Monsieur [H] demande au Tribunal de:

Juger le présent jugement commun et opposable à la CPAM;

Fixer à la somme totale de 15 852,25 euros la réparation des préjudices subis , comme suit :

- 3902,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire - 950 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire - 8000 € pour les souffrances endurées, - 2000 € pour le préjudice esthétique temporaire - 1000 € pour le préjudice esthétique permanent.

Rappeler que les provisions éventuellement versées viendront en déduction des sommes allouées,

Rappeler qu’il appartiendra à la CPAM de faire l’avance des sommes allouées à charge pour elle de les recouvrer ensuite auprès de l’employeur ,

Juger que la société [8] conservera la charge des dépens, comprenant les frais d’expertise ,

Condamner la société [8] à lui verser la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La société [8] demande au tribunal de:

Ramener à de plus justes proportions les demandes financières de Monsieur [H],

En conséquence,

Limiter les prétentions de Monsieur [H] à une somme qui ne saurait excéder :

- 486 € au titre des frais d’assistance tierce personne - 2956,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire - 4000 € pour les souffrances endurées, - 486 € au titre des frais d’assistance tierce personne - 1000 € pour le préjudice esthétique temporaire - 500 € pour le préjudice esthétique permanent,

Ramener à de plus justes proportions la demande de Monsieur [H] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Débouter Monsieur [H] de ses autres demandes.

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM ) de Loire-Atlantique ne fait aucune observation .

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions de Monsieur [H] reçues le 21 mars 2024 , aux conclusions de la SARL [8] reçues le 29 mai 2024 et à la note d'audience, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il n’ y a pas lieu