CTX PROTECTION SOCIALE, 13 septembre 2024 — 23/00150
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 13 Septembre 2024
N° RG 23/00150 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MDPS Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX Assesseur : Franck MEYER Assesseur : Dominique FABRICE Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 12 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 13 Septembre 2024.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Monsieur [S] [W], audiencier dûment mandaté
Défenderesse :
Madame [U] [O] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Clotilde LABARRERE substituant Maitre Nicolas BEZIAU, avocats au barreau de NANTES
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants:
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
L’URSSAF des Pays de la Loire a notifié à madame [U] [O] le 5 octobre 2022 une mise en demeure portant sur la cotisation Protection Universelle Maladie (PUMA) pour l’année 2018, d’un montant de 3.655 €.
En l’absence de règlement, l’URSSAF des Pays de la Loire a émis le 31 janvier 2023 une contrainte qui a été signifiée à madame [O] le 2 février 2023 pour la même somme.
Le 10 février 2023, madame [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d’une opposition à cette contrainte, contestant la légalité de la cotisation PUMA.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 janvier 2024 qui s’est tenue devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes. L’affaire a été renvoyée à celle du 12 juin 2024 à la demande de la défenderesse.
Aux termes de ses conclusions du 18 décembre 2023, l’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de :
- Valider la contrainte du 31 janvier 2023 à l’encontre de madame [O] pour son entier montant, soit 3.655 €, au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2018 ; - Condamner madame [O] au paiement de la somme de 3.655 € au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2018 ; - Condamner madame [O] au paiement des frais de signification de la contrainte du 31 janvier 2023 pour un montant de 72,48 € ; - Débouter madame [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Elle expose que depuis le 1er janvier 2016, la PUMA remplace la couverture maladie universelle de base. L’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale prévoit que les personnes dont les revenus d’activité sont trop faibles pour que leurs cotisations sur ces revenus puissent être considérées comme suffisantes au regard de l’octroi des droits à l’assurance maladie, sont susceptibles d’être redevables, au titre de l’année 2016 et pour les années suivantes, d’une cotisation subsidiaire maladie appelée PUMA. Selon l’article D. 380-1, le taux applicable à l’assiette est de 8%.
Ainsi, sont redevables d’une cotisation pour la PUMA, les personnes :
- Qui ne perçoivent pas de revenus d’activité ou dont les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à 10% du plafond de la sécurité sociale (PASS), soit 3.973,20 € pour l’année 2018 ; - Et dont les revenus du capital sont supérieurs à 25% du PASS éventuellement majorés des moyens d’existence et éléments de train de vie, soit 9.933 € pour l’année 2018.
Madame [O] ayant perçu pour l’année 2018 des revenus professionnels de 83 € et des revenus du capital de 55.626 €, remplissait les conditions d’assujettissement à la cotisation PUMA.
Elle fait valoir que tant le Conseil d’Etat que la Cour de Cassation ont validé le fait que les textes d’application étaient applicables à la cotisation appelée en 2017 au titre de l’assujettissement de l’assuré à la PUMA pour l’année 2016. En effet, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, entrée en vigueur le 23 décembre 2015, et le décret n°2016-979 du 19 juillet 2016, entré en vigueur le 22 juillet 2016, étaient connus des cotisants avant le premier appel de cotisation et la première exigibilité en décembre 2017. Les articles 7 et 8 du décret n°2017-736 du 3 mai 2017 ont uniquement précisé les modalités d’appel, de paiement, de recouvrement et de contrôle de la cotisation et sont entrés en vigueur le 6 mai 2017, soit avant le premier appel de cotisation et la première exigibilité en décembre 2017. L’argument tiré de la non-rétroactivité des textes d’application est donc inopérant.
Elle soutient par ailleurs que la réserve d’interprétation formulée par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 27 septembre 2018 ne peut conduire à écarter puremen