CTX PROTECTION SOCIALE, 13 septembre 2024 — 23/00187

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 13 Septembre 2024

N° RG 23/00187 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MECE Code affaire : 88B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Frédérique PITEUX Assesseur : Franck MEYER Assesseur : Dominique FABRICE Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 12 Juin 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 13 Septembre 2024.

Demanderesse :

Madame [U] [M] épouse [I] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Aurélien FERRAND, du barreau de NANTES, substituant Maître Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesse :

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LOIRE [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants:

EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES

Par courrier du 14 novembre 2022, l’URSSAF des Pays de la Loire a mis en demeure madame [U] [I] d’avoir à payer la somme totale de 12.871 € au titre de cotisations et contributions sociales dont elle était redevable concernant les 4èmes trimestres 2019, 2020 et 2021, ainsi que les 1er et 2ème trimestres 2022.

Par courrier du 21 novembre 2022 reçu le 24 novembre 2022, madame [I] a saisi la commission de recours amiable (CRA) pour contester cette mise en demeure.

A la suite du rejet implicite de la CRA, madame [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 31 janvier 2023.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 février 2024 qui s’est tenue devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, où l’affaire a été renvoyée à celle du 12 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue.

Aux termes de sa requête, madame [U] [M] épouse [I] demande au tribunal de :

- Annuler la mise en demeure litigieuse ; - Débouter l’URSSAF de toutes ses demandes ; - Condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Pour le cas où le tribunal ne ferait pas droit aux présentes demandes, dire que la décision à intervenir ne sera pas assortie de l’exécution provisoire.

Elle conteste devoir cette somme puisqu’elle n’exerce plus d’activité de travailleur indépendant depuis le 30 septembre 2019, date à laquelle une cession d’entreprise est intervenue. Après être restée sans emploi pendant une période, elle est désormais salariée et en parallèle, elle est gérante non appointée d’une société. Les cotisations réclamées concernant une période postérieure au 30 septembre 2019, elles ne sont pas dues.

Elle fait valoir en outre que la mise en demeure n’indique pas à quoi correspondent les cotisations et contributions réclamées, et ne mentionne pas la voie de recours ouverte, si ce n’est la possibilité de saisir la CRA. Elle est donc entachée d’illégalité.

Elle soutient enfin que le silence conservé par la CRA vaut acceptation du recours en application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale.

Aux termes de ses conclusions du 19 février 2024, l’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de :

- Débouter madame [I] de son recours et de toutes ses demandes ; - Constater la qualité à agir de l’URSSAF des Pays de la Loire venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants des Pays de la Loire ; - Confirmer la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse ; - Dire et juger que c’est à bon droit que la caisse a appelé des cotisations et contributions sociales au titre des années 2019 à 2022, objets de la mise en demeure du 14 novembre 2022 ; - Dire et juger que madame [I] reste redevable de la somme de 9.480 € (dont 471 € de majorations de retard initiales) au titre des cotisations et contributions sociales des 4èmes trimestres 2019 et 2020 ; - Condamner madame [I] au paiement de la somme totale de 9.480 €, augmentée des majorations de retard complémentaires jusqu’au complet paiement ainsi que des frais de recouvrement.

Elle indique que madame [U] [I] est affiliée depuis le 13 mars 2006 à la sécurité sociale des travailleurs indépendants en qualité de commerçant, notamment au titre de son activité de co-gérant majoritaire de la SARL [4], conformément aux articles L. 611-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Elle expose qu’elle a indiqué à l’intéressée dans un courrier du 20 décembre 2022 pour quelle raison l’affiliation était maintenue malgr