CTX PROTECTION SOCIALE, 13 septembre 2024 — 22/00660
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 13 Septembre 2024
N° RG 22/00660 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LYON Code affaire : 88D
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX Assesseur : Franck MEYER Assesseur : Dominique FABRICE Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 12 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 13 Septembre 2024.
Demanderesse :
S.A.R.L. CB [Localité 4] anciennement dénommée [5] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par son gérant, Monsieur [Z] [H]
Défenderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Monsieur [C] [U], audiencier dûment mandaté
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants:
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Le 8 février 2013, à l’occasion d’un contrôle effectué par la Brigade des mœurs de la Police de [Localité 4] dans l’établissement [5], il a été constaté la présence d’un salarié, Monsieur [S] [M], qui déclarait être embauché depuis le 30 janvier 2013.
Lors de son audition, Monsieur [X] [H], gérant de la société, a mis à disposition des agents enquêteurs le registre unique du personnel de la société dans lequel il était mentionné que Monsieur [M] était embauché à compter du 4 février 2013 et non au 30 janvier comme il l’avait indiqué.
Le 13 mars 2013, les agents de police ont dressé un procès-verbal d’infraction pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
Le 28 novembre 2014, l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (ci-après « l’URSSAF ») des Pays de la Loire a adressé à la SARL [5] une lettre d’observations au titre des redressements envisagés à la suite du constat d’un délit de travail dissimulé, comprenant 6.118 € de rappel de cotisations et 985 € de majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé.
Par courrier du 15 décembre 2014, la société [5] a fait valoir ses observations auprès de l’inspecteur de recouvrement puis, par courrier du 13 février 2015, l’URSSAF a maintenu le redressement en ce qui concerne le rappel de cotisations mais a procédé à l’annulation de la majoration de redressement complémentaire.
Le 11 janvier 2016, l’URSSAF des Pays de la Loire a délivré à la société [5] une mise en demeure d’un montant de 7.011 € comprenant : - 6.118 € de cotisations dues ; - 893 € de majorations de retard.
Contestant ce redressement, la société [5] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) le 18 janvier 2016.
Par décision prise en séance du 19 juillet 2016, notifiée le 16 décembre 2016, la CRA a rejeté son recours et confirmé le redressement opéré.
La société [5] a saisi la présente juridiction par lettre recommandée expédiée le 2 février 2017.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 10 juin 2020 au cours de laquelle, le juge a ordonné la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours.
La décision de radiation a été notifiée à la SARL [5], devenue CB [Localité 4], et à l’URSSAF des Pays de la Loire le 16 juin 2020. Par acte du 14 juin 2022, L’URSSAF des Pays de la Loire a sollicité le ré-enrôlement de l’affaire.
Les parties ont de nouveau été convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 17 janvier 2024, renvoyée à celle du 12 juin 2024 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elle a fait valoir ses prétentions.
La SARL [5], devenue CB [Localité 4], n’entend pas contester le fond du redressement dont elle a fait l’objet mais uniquement le montant retenu, en faisant valoir qu’il s’agit d’une négligence de sa part dans la mesure où Monsieur [M] est toujours embauché en contrat à durée déterminée uniquement pour le remplacement du personnel en congés. Par ailleurs, elle sollicite du tribunal l’octroi d’un délai de paiement ainsi que la remise des majorations de retard. Aux termes de ses conclusions du 19 décembre 2023, L’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de : • la recevoir en sa demande ; • dire et juger la société CB [Localité 4] recevable mais mal fondée en son recours; • confirmer le redressement opéré dans la lettre d’observations du 28 novembre 2014 ; • accueillir sa demande reconventionnelle en paiement, et par conséquent, condamner la société CB [Localité 4] au paiement de la somme objet de la mise en demeure du 11 janvier 2016, soit la somme globale de 7.011 € détaillée comme suit : o 6.118 € au titre