CTX PROTECTION SOCIALE, 13 septembre 2024 — 19/06466
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 13 Septembre 2024
N° RG 19/06466 - N° Portalis DBYS-W-B7B-KKYE Code affaire : 89B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD Assesseur : Candice CHANSON Assesseur : Geneviève BECHARD Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 04 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 13 Septembre 2024.
Demanderesse :
Madame [F] [W] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Bruno CARRIOU, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
S.A.S. [6] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Cyril CRUGNOLA, avocat au barreau de NANTES
Partie intervenante :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de la LOIRE- ATLANTIQUE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Madame [B] [V], audiencière dûment mandatée
* * *
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants:
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt du 3 avril 2024, la Cour d’appel de Rennes a confirmé en toutes ses dispositions le jugement mixte rendu le 12 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige. Par cette décision, le pôle social a :
- jugé que l’accident de travail dont a été victime Madame [F] [W] le 11 décembre 2015 était dû à la faute inexcusable de la S.A.S [6] ; - fixé au maximum la majoration de la rente service par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique, - ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [J] [N] pour y procéder, - alloué à Madame [F] [W] à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudice personnels la somme de 3.000€ qui lui sera avancée par la Caisse Primaire d'Assurance maladie de Loire-Atlantique, - constaté le recours récursoire de la CPAM de Loire Atlantique contre la S.A.S [6] au titre des sommes qu’elle sera amenée à verser au titre de la faute inexcusable, - condamné la S.A.S [6] à verser la somme de 1.500 € à Madame [F] [W] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile .
Le Docteur [N] a déposé son rapport le 29 novembre 2021.
Par ordonnance du 5 juillet 2022, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Nantes a sursis à statuer s’agissant de la liquidation des préjudices de Madame [W] dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Rennes.
L’arrêt de la Cour d’appel de Rennes étant devenu définitif, les parties ont été convoquées à l'audience du 4 juin 2024 afin de statuer sur la liquidation des préjudices.
Madame [W] demande au Tribunal de :
Condamner la S.A.S [6] à lui verser les sommes de :
- 2350 € pour le déficit fonctionnel temporaire,
- à titre principal : 8000€ pour les souffrances endurées,
à titre subsidiaire : 4000€ pour les souffrances endurées,
- 5 000 € pour le préjudice de diminution de possibilité de promotion, - 3,45 € au titre des frais kilométrique pour se rendre à l’expertise,
Condamner la S.A.S [6] au remboursement des sommes versées par Madame [W] au titre des frais de consignation d’expertise à hauteur de 650€ ;
Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de Loire Atlantique, qui devra assurer à Madame [F] [W] l’avance des sommes allouées,
En tout état de cause,
Rejeter les demandes de la S.A.S [6],
Condamner la S.A.S [6] à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle conteste les conclusions de l’expertise médicale considérant qu’un déficit fonctionnel de classe II aurait du être reconnu, que les souffrances endurées devaient être évaluées à hauteur de 3/7 et qu’un préjudice au titre de la perte ou de la diminution de possibilité de promotion professionnelle devait être reconnu.
La S.A.S [6] demande au tribunal d'allouer à Madame [W] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
- 1175 € pour le déficit fonctionnel temporaire, - 2000 € pour les souffrances endurées,
Débouter pour le surplus Madame [W] de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, il indique que le docteur [N] a procédé à une juste évaluation des préjudices subis par Madame [W].
La CPAM de Loire Atlantique s'en remet à la sagacité du Tribunal sur l'appréciation du quantum des postes de préjudices et indique que son recours récursoire contre la SAS [6] au titre des sommes versées pour l’indemnisation des préjudices de Madame [F] [W] a déjà été constaté.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions de Madame [F] [W] reçues le 24 mai 2024, aux conclusions de la