CTX PROTECTION SOCIALE, 13 septembre 2024 — 23/00702
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 13 Septembre 2024
N° RG 23/00702 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MNXJ Code affaire : 88C
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX Assesseur : Franck MEYER Assesseur : Dominique FABRICE Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 12 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 13 Septembre 2024.
Demanderesse :
Madame [M] [J] épouse [Y] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par son époux Monsieur [G] [Y], muni d’un pouvoir à cet effet
Défenderesse :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA VENDÉE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Monsieur [C] [V], muni d’un pouvoir spécifque à cet effet
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants:
Exposé du litige et des demandes
Le 19 août 2020, madame [M] [J] épouse [Y] a effectué une demande auprès de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Vendée, aux fins de percevoir le Revenu de Solidarité Active (RSA).
Madame [Y] a perçu le RSA à compter du mois d’août 2020.
A la suite d’un contrôle réalisé par un agent assermenté du conseil départemental de Vendée le 4 janvier 2022, il a été constaté que l’ensemble des ressources du foyer n’avait pas été indiqué sur les déclarations trimestrielles complétées par l’intéressée.
A l’issue de la procédure d’instruction contradictoire, la directrice de la CAF de la Vendée a notifié le 16 décembre 2022 à madame [Y] un indu de 7.379,83 €, correspondant à : - Un trop perçu de RSA pour la période d’août 2020 à octobre 2021 pour un montant de 7.151,16 € ; - La prime exceptionnelle de décembre 2020 d’un montant de 228,67 €.
Parallèlement, par courrier du 28 février 2023, madame [Y] était informée qu’au regard des fausses déclarations de ressources effectuées, la directrice de la CAF de la Vendée envisageait de prononcer à son encontre une pénalité administrative de 125€.
Après observations de madame [Y], la directrice de la CAF de la Vendée a, par courrier du 27 avril 2023, informé l’intéressée qu’une pénalité de 125 € lui était appliquée en application de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
Par courrier du 11 mai 2023, madame [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 12 juin 2024.
A l’audience, madame [M] [J] épouse [Y], représentée par son époux, monsieur [G] [Y], conteste ne pas avoir déclaré l’ensemble des ressources perçues, mais se dit prête à payer la pénalité de 125 €, vécue comme une injustice.
La Caisse d’Allocations Familiales de la Vendée sollicite pour sa part le rejet du recours formé par madame [Y] et la confirmation de la décision de notification de la pénalité d’un montant de 125 € en date du 27 avril 2023.
Elle fait valoir qu’au regard de la répétition des fausses déclarations qui démontrent une fraude avérée, la pénalité administrative de 125 €, représentant le montant minimum qui peut être prononcé, apparaît justifié.
La décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
Motifs de la décision
L’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale dispose que « I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement ta