CTX PROTECTION SOCIALE, 13 septembre 2024 — 21/00601

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 13 Septembre 2024

N° RG 21/00601 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LGBB Code affaire : 89B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Frédérique PITEUX Assesseur : Franck MEYER Assesseur : Dominique FABRICE Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 12 Juin 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 13 Septembre 2024.

Demandeurs :

Madame [I] [B] veuve [Z] [Adresse 9] [Localité 5] représentée par Maître Lauren PAVARD substituant Maître Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS

Madame [Y] [Z] épouse [O] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Lauren PAVARD substituant Maître Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [K] [Z] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 7] représenté par Maître Lauren PAVARD substituant Maître Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS

Défenderesse :

S.A. [13] anciennement dénommée [15] [Adresse 8] [Localité 12] représentée par Maître Priscilla LEBEL DAYCARD, du barreau de NANTES, substituant Maître Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS

Autres parties :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE [Adresse 10] [Localité 4] représentée par Madame [U] [D], audiencière dûment mandatée

Etablissement public FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE Service du Contentieux Tour Altaïs [Adresse 1] [Localité 11] représentée par Maître Vincent RAFFIN, avocat au barreau de NANTES

* * *

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants:

EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES

Monsieur [V] [Z] a été salarié pour le compte de la S.A. [13], anciennement dénommée [15], du 18 septembre 1961 au 31 décembre 1996, en qualité de charpentier, contrôleur et agent d’encadrement. Le 1er février 2019, Monsieur [Z] a effectué auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après « CPAM ») de Loire-Atlantique une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 1er février 2019 constatant un cancer du poumon (adénocarcinome). Le 11 avril 2019, Monsieur [Z] est décédé des suites de cette maladie. Par courrier du 24 mai 2019, la CPAM de Loire-Atlantique a notifié aux héritiers de Monsieur [Z] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie « cancer broncho-pulmonaire » inscrite au tableau n° 30 bis, dont était atteint Monsieur [Z]. La société [13] a contesté la décision de prise en charge devant le tribunal judiciaire de Bobigny qui a rejeté son recours par décision du 6 janvier 2022, contre laquelle elle a interjeté appel devant la Cour d’appel de Paris le 14 janvier 2022. Le 24 juillet 2019, la CPAM de Loire-Atlantique a notifié post mortem à Monsieur [Z] la décision d’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 67% ainsi qu’une rente à partir du 31 janvier 2019. Madame [I] [Z], veuve de Monsieur [Z], s’est vue notifier une rente d’ayant droit à compter du 1er mai 2019, par décision de la CPAM de Loire-Atlantique du 10 mars 2020.

En septembre et octobre 2020, les consorts [Z] ont saisi le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA) d’une demande d’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [Z] ainsi que de leurs préjudices d’ayants droit. En juillet 2021, les consorts [Z] ont accepté l’offre proposée par le FIVA au titre de l’indemnisation de leurs préjudices d’ayants droit comme suit : - Madame [Z] [I] (conjoint) : 32.600 € ; - Madame [O] [Y] (enfant) : 8.700 € ; - Monsieur [Z] [K] (enfant) : 8.700 € ; - Madame [O] [A] (petit-enfant) : 3.300 € ; - Madame [R] [P] (petit-enfant) : 3.300 € ; - Monsieur [R] [J] (petit-enfant) : 3.300 € ; - Madame [Z] [M] (petit-enfant) : 3.300 € ; - Monsieur [Z] [C] (petit-enfant) : 3.300 € ; Ils ont également accepté l’offre d’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [Z] à hauteur de 90.100 € au titre du préjudice fonctionnel, moral, physique, d’agrément et esthétique. Par ailleurs, le 13 janvier 2021, les consorts [Z] ont sollicité de la CPAM de Loire-Atlantique la mise en œuvre d’une procédure de tentative de conciliation amiable relative à la faute inexcusable de la société [13]. Les consorts [Z] ont saisi la présente juridiction, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [13], par lettre recommandée expédiée le 21 mai 2021. Le FIVA, créancier subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [Z] en vertu des dispositions de l’article 53-VI de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2020 et de l’article 36 du décret d’application n° 2001-963 du 23 octobre 2001, est intervenu volontairement dans la procédure introduite par les consorts [Z] en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [13]. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 17 janvier 2024, renvoyée à celle du 12 juin 2024 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elle a fait valoir ses prétentions. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, Madame [I] [Z] née [B], Madame [Y] [O] et Monsieur [K] [Z] demandent au tribunal de : • déclarer recevable et bien fondé leur recours ; • rejeter toute fin de non-recevoir ; • dire et juger que la maladie professionnelle dont a souffert et est décédé Monsieur [Z] est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société [13], anciennement dénommée [15] ; En conséquence • fixer au maximum la majoration de la rente dont bénéficiait Monsieur [Z] aux termes des dispositions du code de la sécurité sociale ; • dire que les arrérages de cette majoration seront dus à compter du 31 janvier 2019 (date d’entrée en vigueur de la rente) jusqu’au 11 avril 2019 (date du décès), et que ces arrérages seront versés à la succession ; • fixer au maximum la majoration de la rente due à la veuve de Monsieur [Z]; • allouer au titre de l’action successorale l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation à laquelle Monsieur [Z] aurait pu prétendre avant son décès, conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale déduction faite de l’éventuelle créance subrogatoire du FIVA ; • constater la subrogation légale du FIVA à hauteur des indemnisations qui leur ont été versées par cet organisme  • dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; • condamner la société [13] au paiement d’une somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; • condamner la société [13] au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ; • ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Ils font valoir qu’au cours de son activité pour le compte de la société [13], Monsieur [Z] était amené à travailler à bord des navires en construction, que ce soit dans les salles de machines ou les cabines où l’amiante était très présent. Ils précisent qu’il était notamment chargé d’assembler et souder au chalumeau les structures métalliques, et utilisait avec ses collègues des plaques et toiles d’amiante pour éviter un refroidissement trop rapide des soudures et qu’elles ne cassent sous l’effet de la variation de température. Ils soutiennent que ces travaux étaient extrêmement nocifs et dégageaient beaucoup de poussières d’amiante que les opérateurs inhalaient à pleins poumons, de même que les poussières restaient confinées dans les pièces non aérées où les travaux étaient effectués alors même que les ouvriers allaient et venaient, ce qui occasionnait une importante dispersion des fibres.

Ils indiquent que les collègues de travail de Monsieur [Z] confirment ses conditions de travail « désastreuses » et son exposition massive aux poussières d’amiante au sein des navires (pièces n° 10, 11 et 12). Ils déplorent donc que Monsieur [Z] ait été exposé à ces poussières d’amiante sans jamais la moindre protection respiratoire, alors pourtant que son employeur avait nécessairement conscience d’un danger dans la mesure où des tableaux existent depuis 1945 s’agissant des risques en matière d’amiante. Aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 2 reçues le 15 janvier 2024, le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE demande au tribunal de: • déclarer recevable la demande formée par les consorts [Z], dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ; • déclarer recevable sa demande, en sa qualité de subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [Z] ; • dire que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [Z] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [13] ; À titre principal • accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, et dire que cette indemnité sera versée par la CPAM de Loire-Atlantique à la succession de Monsieur [Z]. À titre subsidiaire, si la demande relative à l’indemnité forfaitaire est rejetée • fixer à son maximum la majoration de la rente servie à Monsieur [Z] pendant la période ante mortem, et dire que cette majoration de rente sera directement versée par la CPAM de Loire-Atlantique à la succession de Monsieur [Z] ;

• fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, et dire que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l’organisme de sécurité sociale ; • fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [Z] comme suit: o souffrances morales : 53.500 € ; o souffrances physiques : 17.300 € ; o préjudice d’agrément : 17.300 € ; o préjudice esthétique : 2.000 € ; Total : 90.100 € ; • fixer l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit comme suit : o Madame [Z] [I] (conjoint) : 32.600 € ; o Madame [O] [Y] (enfant) : 8.700 € ; o Monsieur [Z] [K] (enfant) : 8.700 € ; o Madame [O] [A] (petit-enfant) : 3.300 € ; o Madame [R] [P] (petit-enfant) : 3.300 € ; o Monsieur [R] [J] (petit-enfant) : 3.300 € ; o Madame [Z] [M] (petit-enfant) : 3.300 € ;

o Monsieur [Z] [C] (petit-enfant) : 3.300 € ; Total : 66.500 € ; • dire que la CPAM de Loire-Atlantique devra lui verser ces sommes, en sa qualité de créancier subrogé, en application de l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, soit un total de 156.600 € ; • condamner la société [13] à lui payer une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; • condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile. Il soutient les arguments développés par les consorts [Z] quant à la faute inexcusable de la société [13], notamment que l’exposition de Monsieur [Z] aux poussières d’amiante est incontestable, de même que l’absence de protection mise en œuvre par l’employeur alors qu’il avait conscience du danger inhérent à l’inhalation des poussières d’amiante à partir de 1945. Il entend également justifier, tant dans le principe que le quantum attribué en des termes qui seront repris dans la motivation du présent jugement, les sommes allouées aux consorts [Z] en réparation des préjudices personnels de Monsieur [Z] et de leur préjudice moral d’ayants droit. Aux termes de ses conclusions n° 4 reçues le 11 juin 2024, la S.A. [13] demande au tribunal de : À titre principal, sur la faute inexcusable • juger qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable à l’origine de la pathologie et du décès de Monsieur [Z] ; • débouter les ayants droit de Monsieur [Z] et le FIVA de leurs demandes formées contre elle ;

À titre subsidiaire, sur les conséquences financières de la faute inexcusable Sur l’impact de la faute inexcusable sur la réparation des conséquences de l’incapacité permanente de Monsieur [Z] rejeter la demande de majoration de la rente servie pour la période ante mortem ;Sur la majoration de rente servie à la veuve de Monsieur [Z] juger que le montant du capital représentatif de la majoration de la rente de Monsieur [Z] sera calculé suivant le salaire minimum mentionné dans la décision d’attribution de rentre à savoir 18.575,56 € ;Sur les indemnités en réparation des préjudices personnels de Monsieur [Z] réduire le quantum du préjudice moral invoqué par le FIVA ;réduire le quantum du préjudice physique invoqué par le FIVA ;débouter le FIVA de sa demande de réparation du préjudice d’agrément ;Sur les indemnités en réparation du préjudice d’accompagnement des enfants de Monsieur [Z] débouter le FIVA de sa demande de réparation du préjudice d’accompagnement des enfants de Monsieur [Z] ;À titre aussi subsidiaire, dans les rapports CPAM/Employeur, sur l’action récursoire de la caisse ordonner un sursis à statuer sur l’action récursoire de la CPAM engagée contre elle, dans l’attente d’une solution juridique relative à la contestation sur le caractère professionnel de la pathologie et du décès de Monsieur [Z].

juger que la CPAM ne justifie pas que le décès de Monsieur [Z] est exclusivement lié au cancer broncho-pulmonaire pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels rejeter la demande de la CPAM sur le remboursement du capital représentatif de la majoration de rente de la veuve de Monsieur [Z] et des indemnités allouées en réparation du préjudice moral et d’accompagnement des ayants droit de Monsieur [Z] ; À titre encore plus subsidiaire, sur la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile . réduire le quantum de la condamnation demandée par les ayants droit de Monsieur [Z] et le FIVA. Elle entend se défendre d’avoir commis une faute inexcusable en soutenant, d’une part, qu’elle a respecté la règlementation relative à l’hygiène et sécurité en vigueur au moment des faits. D’autre part, elle oppose qu’elle ne pouvait ou n’aurait pu avoir une conscience éclairée sur les risques liés à l’exposition aux poussières d’amiante à cause d’une règlementation « lacunaire » et ce, jusqu’à l’entrée en vigueur du décret du 17 août 1977, première règlementation recommandant des mesures de protection pour les travailleurs exposés à ces poussières. Elle souligne qu’après l’entrée en vigueur de ce décret, elle a décidé d’interdire définitivement les produits contenant de l’amiante dans son processus de production ou à tout le moins, a mis en place des mesures de protection conformes aux dispositions de la règlementation en vigueur. Elle entend également contester les attestations d’anciens collègues de travail de Monsieur [Z] confirmant son exposition à l’amiante et l’absence de mesures prises en indiquant que : - elle avait remplacé sans délai tous les produits contenant de l’amiante dès lors qu’il existait un produit de substitution présentant les mêmes garanties contre les risques de brûlures ou contre le rayonnement de la chaleur ; - elle a mis en place des mesures de protection collective et individuelle pour protéger ses salariés contre les risques liés à l’exposition aux poussières d’amiante lorsqu’il n’existait pas de produit de substitution pour remplacer les produits contenant de l’amiante. Pour l’ensemble de ces raisons, elle considère qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable et demande au tribunal de débouter les consorts [Z] de leur demande contraire. Aux termes de ses conclusions reçues le 3 juin 2024, la CPAM de Loire-Atlantique s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur. En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, elle demande au tribunal de condamner la société [13] à lui rembourser l’intégralité des sommes qu’elle sera amenée à verser en application des dispositions de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale. Elle fait observer que la société [13] ne saurait échapper aux conséquences financières inhérentes à sa faute inexcusable en contestant le bien-fondé de la décision de prise en charge du cancer de Monsieur [Z], et rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière, ayant jugé que l’inopposabilité à la société, dans ses rapports avec la caisse, du caractère professionnel d’un sinistre ne fait pas obstacle à la reconnaissance de la faute inexcusable de ce sinistre et, en conséquence, à l’octroi de l’action récursoire de la Caisse primaire qui est tenue de faire l’avance des sommes versées à la victime dans le cadre de cette procédure (Cass. civ. 2, 26 novembre 2020, n° 19-21.890). Par conséquent, elle demande au tribunal de rejeter la demande de sursis à statuer formée par la société [13] dans l’attente de l’issue de la procédure engagée aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie de Monsieur [Z]. Par ailleurs, elle demande au tribunal de débouter la société [13] de sa demande de fixer le montant du capital représentatif de la majoration de la rente de Monsieur [Z] suivant le salaire minimum de 18.575,56 €, en relevant que la récupération de cette majoration suppose la reconnaissance préalable de la faute inexcusable de l’employeur, et donc que le calcul ne peut intervenir que postérieurement à cette reconnaissance. Enfin, concernant le bénéfice de l’allocation forfaitaire, elle rappelle qu’il résulte des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que cette allocation suppose que la victime soit atteinte d’un taux d’IPP de 100% mais qu’en l’espèce, Monsieur [Z] s’est vu notifier un taux de 67% par courrier du 24 juillet 2019. La décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION I- Sur la faute inexcusable de la société [13] Il résulte d’une jurisprudence constante qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, qualifiée récemment d’obligation légale de sécurité et de protection de la santé, et que le manquement à cette obligation revêt le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

A- Sur l’exposition de Monsieur [Z] aux risques En l’espèce, les consorts [Z] soutiennent que Monsieur [Z] a été massivement exposé aux poussières d’amiante dans le cadre de son activité professionnelle de charpentier, contrôleur et agent d’encadrement au sein des navires en construction pour le compte des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, devenus [13]. La période d’activité de Monsieur [Z] au sein de cette entreprise est établie du 18 septembre 1961 au 31 décembre 1996, soit pendant exactement 35 ans 3 mois et 13 jours. Les conditions de travail et d’exposition de Monsieur [Z] à l’amiante sont, certes, soutenues par ses ayants droit, mais aussi corroborées par d’anciens collègues de travail qui étaient présents sur site et avaient une parfaite connaissance de leur environnement de travail qu’ils sont à même de décrire de manière objective. Monsieur [X] [S] indique avoir travaillé dans l’atelier N° 360 en préfabrication, de mars 1988 à juin 1996 et que « Monsieur [Z] était présent dans cet atelier à mon arrivée et est resté après mon départ, il était agent de maîtrise ».

S’agissant des conditions de travail, il déclare : « Dans cet atelier, il était fait de gros blocs de tôlerie et pour la soudure des grosses pièces ou fortes épaisseurs de tôle, celles-ci étaient chauffées et des protections en toile d’amiante étaient nécessaires pour garder la température. Pour contrôler cette température régulièrement, Monsieur [Z] en tant qu’agent de maîtrise devait enlever et remettre ces toiles. Pour exécuter ce travail, des gants et des coussins de protection en amiante étaient employés. Concernant l’armement de ces blocs, des brides de tuyaux en amiante étaient mises en place et cela dans des locaux fermés et exigus. Il existait à l’intérieur de ces locaux une atmosphère de fumée et de poussières » (pièce n° 10 consorts [Z]).

De même, Monsieur [F] [E], salarié de 1969 à 2006, confirme qu’il était « régulièrement amené à contacter Monsieur [Z] [V] qui travaillait en tant qu’agent de maîtrise, principalement dans les halls de préfabrication 360 et 590 ».

Il précise que « Dans ces ateliers ou évoluaient différentes corporations (charpentiers, soudeurs, chaudronniers, tuyauteurs, meuleurs) l’amiante était utilisée couramment (joints des tuyaux, toile de protection, gants, etc.). Nous étions en permanence exposés à la poussière qui contenait des particules fines, facilement observables à l’œil nu, dans un rayon de soleil » (pièce n° 11 Consorts [Z]).

Enfin, Monsieur [L] [T], salarié de 1975 à 1996, atteste que « Ces travaux concernaient le découpage, la soudure et l’assemblage d’éléments de tôlerie. Pour ce faire, nous utilisions des matelas recouverts de toiles d’amiante, des gants avec de l’amiante et des toiles de protection également en amiante. A l’utilisation, de fines poussières d’amiante étaient en contact avec l’air que l’on respirait et nos bleus de travail étaient également en contact permanent avec ces poussières d’amiante » (pièce n° 12 Consorts [Z]).

Par ailleurs, il sera rappelé que la CPAM de Loire-Atlantique a reconnu le caractère professionnel de la maladie « cancer broncho-pulmonaire » de Monsieur [Z], laquelle est inscrite au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante (pièce n° 5 consorts [Z]).

En outre, il ressort du certificat établi par le centre d’oncologie de l’Estuaire à [Localité 17] le 9 mai 2019 que Monsieur [Z] est décédé « d’un adénocarcinome pulmonaire lié à l’amiante reconnue en maladie professionnelle », d’où il suit que l’exposition à l’amiante dans l’environnement professionnel ne fait pas de doute (pièce n° 14 consorts [Z]).

En défense, la société [13] ne formule aucune observation sur les conditions de travail ou d’exposition de Monsieur [Z], et se contente de développer un argumentaire général sur la règlementation relative à l’hygiène et la sécurité en vigueur au moment des faits ainsi que sur l’absence de conscience du danger qu’il convient d’examiner séparément.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu’il ressort de l’analyse combinée des témoignages versés aux débats qui sont concordants et parfaitement circonstanciés, tant en termes de temps d’exposition et de lieu d’exposition qu’en termes de missions accomplies, que Monsieur [Z] a, de manière habituelle en sa qualité de charpentier, contrôleur et agent d’encadrement, été exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante par son ancien employeur, la société [13].

B- Sur la conscience de l’exposition du salarié à un risque

Les éléments de caractérisation de l’existence d’une faute inexcusable doivent être recherchés au regard, à l’époque des faits litigieux, d’abord, de l’état du droit en la matière et de l’évolution des connaissances scientifiques, et ensuite de l’attitude de l’employeur face aux risques professionnels et à la situation particulière du salarié par rapport à l’ensemble de ces données.

À cet égard, la valeur ajoutée, en termes d’actualisation, de vérification et de vulgarisation des informations et des connaissances, apportée par l’évolution des textes et de l’état de la science, a significativement crû tout au long du XXème siècle, ce qui ressort clairement de son évocation chronologique :

LOI DU 12 JUIN 1893 : concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels ; cette loi, applicable aux manufactures, usines, chantiers, ateliers de tous genres et à leurs dépendances (article 1er), dispose que « les établissements visés à l’article 1er doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel. Ils doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs» (article 2).

DÉCRET DU 20 NOVEMBRE 1904 : pris pour l'application de la loi du 12 juin 1893 ; ce décret prévoit que les poussières ainsi que les gaz incommodes, insalubres ou toxiques seront évacués directement au dehors des locaux de travail au fur et à mesure de leur production. Pour les buées, vapeurs, gaz, poussières légères, le décret prévoit l'installation de hottes avec cheminées d’appel ou tout autre appareil d’élimination efficace. Pour les poussières déterminées par les meules, les batteurs, les broyeurs et tous autres appareils mécaniques, le décret prévoit l'installation, autour-des appareils, de tambours en communication avec une ventilation aspirante énergique (article 6).

CONNAISSANCES EN 1906 : publication, dans le Bulletin de l’inspection du travail, d’une «note sur l’hygiène et la sécurité des ouvriers dans les filatures et tissages d’amiante», par Monsieur [H], inspecteur du travail à [Localité 14] ; cette note, décrivant les dangers de l’inhalation des poussières d’amiante dans des filatures et tissages de ce minéral, recommandait, notamment, la mise en place de systèmes de ventilation dans ces lieux de travail.

LOI DU 26 NOVEMBRE 1912 : codifiant les dispositions précitées de la loi du 12 juin 1893, et DÉCRET DU 10 JUILLET 1913, reprenant les dispositions précitées du décret du 20 novembre 1904 ; ces règles, reprises, codifiées et complétées plusieurs fois, sont, en substance, restées constamment en vigueur. Des dispositions de l’article 2 de la loi du 12 juin 1893 ont été reprises dans l’article L. 232-1, puis L. 4221-1 du code du travail.

CONNAISSANCES EN 1930 : publication, dans la revue de la Médecine du travail, d’une étude intitulée « Amiante et asbestose pulmonaire » du Docteur [W], relevant les dangers des poussières d’amiante dans diverses activités, y compris les constructions mécaniques, notamment pour les canalisations sous pression et les chaudières à vapeur, et insistant sur la nécessité de mesures de protection collectives ou individuelles.

ORDONNANCE DU 02 AOUT 1945 : création du tableau des maladies professionnelles n° 25, relatif aux maladies consécutives à l’inhalation de poussières siliceuses et amiantifères ; ce tableau visait notamment la « silicose - fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l’amiante », et divers travaux présumés susceptibles de provoquer ces maladies, parmi lesquelles ne figuraient pas les travaux de mise en œuvre ou d’application de produits manufacturés à base d’amiante, tels que le calorifugeage ou la pose de parois ou de tissus en amiante.

DÉCRET DU 13 DÉCEMBRE 1948 : qui dispose, par ailleurs, que dans les cas exceptionnels où il serait impossible de prendre des mesures de protection collectives contre les poussières, vapeurs ou gaz irritants ou toxiques, des masques et dispositifs de protection appropriés devront être mis à la disposition des travailleurs (article 7).

DÉCRET DU 31 AOUT 1950 : création du tableau des maladies professionnelles n° 30, relatif à l'asbestose professionnelle, dont l'intitulé prévoit : « fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières d'amiantes ». Les travaux susceptibles de provoquer la maladie étant définis comme : « travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment : cardage, filature et tissage de l’amiante ».

DÉCRET DU 17 AOUT 1977 : ce texte réglemente « les locaux et chantiers où le personnel est exposé à l’inhalation de poussières d’amiante à l’état libre dans l’atmosphère », et fixe, en particulier, des concentrations moyennes de fibres d’amiante à ne pas dépasser, ainsi que des règles de protection générale (travaux par voie humide ou dans des appareils protégés : article 3 du décret), ou, à défaut, individuelle (article 4 du décret).

DÉCRET DU 24 DÉCEMBRE 1996 : texte relatif à l'interdiction de la fabrication, la transformation, l’importation, la mise sur le marché national, l’exportation, la détention en vue de la vente, l’offre et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d’amiante.

En l’espèce, les consorts [Z] et le FIVA, partie intervenante en sa qualité de créancier subrogé, s’accordent à dire que la conscience du danger de l’inhalation des poussières d’amiante, qu’avait ou qu’aurait dû avoir la défenderesse, doit s’apprécier durant la période d’exposition de Monsieur [Z], en tenant compte de l’inscription des affections respiratoires liées à l’amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque, de la règlementation relative à la protection contre les poussières alors en vigueur et de l’importance, de l’organisation et de l’activité de l’employeur.

En effet, il est constant que les dangers de l’inhalation des fibres d’amiante ont été portés à la connaissance du monde professionnel en 1945, par l’inscription de la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de l’amiante dans le tableau n° 25 des maladies professionnelles, et par la création du tableau n°30 par décret du 31 août 1950, consacré à l’asbestose professionnelle, dont la liste des travaux susceptibles de provoquer une maladie de l’amiante est devenue indicative par décret du 13 septembre 1955.

Il apparait donc qu’antérieurement à l’embauche de Monsieur [Z] en 1961, le monde professionnel était nécessairement averti des dangers de l’inhalation des poussières d’amiante et qu’il appartenait à chaque employeur d’adopter une posture de vigilance et de prévention

Cependant, en défense, la société [13] considère qu’elle ne pouvait avoir conscience de ce danger en évoquant une « règlementation pour le moins lacunaire sur les risques consécutifs à cette exposition et ce jusqu’à l’entrée en vigueur du décret du 17 août 1977 ».

Or, il ressort de l’examen attentif de l’état du droit et de la science, que la société [13] avait, ou, à tout le moins, compte tenu notamment de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels étaient affectés le salarié, aurait dû avoir, à l’époque des faits litigieux, conscience du risque auquel était exposé Monsieur [Z] dans l’exercice de ses attributions professionnelles.

De même, la société [13] entend se retrancher derrière une règlementation qu’elle considère comme lacunaire avant 1977, alors pourtant qu’à la lecture de ses conclusions, il apparait qu’elle avait connaissance des obligations incombant à l’employeur avant cette date puisqu’elle soutient avoir mis en place les mesures de protection afin d’assurer la sécurité et la salubrité au sein des chantiers navals « et ce conformément aux dispositions de la loi du 12 juin 1893 ».

Elle cite notamment un ordre de service n° 589 de 1954 présentant « les règles à suivre pour l’emploi des ventilateurs et des gaines de ventilation » (pièce PG n° 1), une note de service du 10 août 1962 rappelant l’obligation de salubrité des ateliers (pièce PG n° 2) ainsi qu’un ordre de service du 13 mai 1966 rappelant l’utilisation de ventilations générales et individuelles (pièce PG n° 4).

Ces documents sont davantage de nature à prouver que la société [13] avait parfaitement conscience des dangers de l’amiante et donc de la règlementation en vigueur qu’elle ne pouvait raisonnablement ignorer.

C- Sur l’absence de mesures suffisantes pour éviter l’exposition au risque

Les consorts [Z] affirment que Monsieur [Z] a été massivement exposé aux poussières d’amiante « sans jamais la moindre protection respiratoire », et que les systèmes d’aspiration étaient « totalement inadaptés et inefficaces » pour éviter les dégagements de poussières.

Ces affirmations sont corroborées par les déclarations des anciens collègues de travail de Monsieur [Z] qui décrivent une atmosphère de fumée et de poussières dans les locaux, dont celles de Monsieur [F] [E], qui confirme que : « A l’époque, les protections individuelles ou collectives n’étaient pas à notre disposition » (pièce n° 11 Consorts [Z]).

Dès lors, il appartient à la société [13], qui entend contester la faute inexcusable, de rapporter la preuve qu’elle avait mis en place des mesures suffisantes pour préserver la santé de son salarié.

Sur ce point, elle affirme avoir décidé « d’interdire définitivement » les produits contenant de l’amiante dans son processus de fabrication ou à tout le moins, avoir mis en place des mesures de protection conformes aux dispositions de la règlementation en vigueur.

Elle cite notamment un extrait du rapport technique du service médical pour l’année 1971 (pièce PG n° 20) aux termes duquel il est constaté que : « L’efficacité des aspirations en atelier a été augmentée, les poussières d’amiante, introduites dans le circuit général d’aspiration des sciures de bois sont brûlées et détruites […]. Le risque est donc supprimé autant pour l’utilisateur (dans le cas présent, le menuisier) que pour tout l’entourage proche et lointain ».

Or, si ce rapport technique met en avant les moyens qui ont été mis en œuvre pour diminuer et même faire disparaître les poussières d’amiante au sein des ateliers de l’entreprise, il ne démontre toutefois pas que le résultat escompté a été atteint.

D’ailleurs, le même rapport pour l’année 1972 (pièce n°28) indique : « Les études visant à remplacer les produits contenant de l’amiante continuent, certaines d’entre elles ont heureusement abouti. »

L’efficacité alléguée du système d’aspiration est également remise en cause dans le « procès-verbal de la réunion du vendredi 14 juin 1974 » du Comité d’hygiène et de sécurité. La lecture de ce document laisse apparaître, concernant les « Dangers de maladies professionnelles : Asbestose », que Monsieur [G], membre du CHS, avait formulé la remarque suivante : « L’utilisation des aspirations pour le sciage de la marinite n’est pas toujours très bonne. Ne pourrait-on pas coller, sur le fût, une note explicative ? Les matériaux de remplacement ont-ils été trouvés ? » ; ce à quoi il lui a été répondu : « Votre suggestion est bonne. Nous allons la mettre en application. Pour supprimer l’asbestose, le meilleur moyen est bien évidemment de supprimer l’amiante» (pièce PG n° 13).

À toute fin utile il y a lieu de préciser que le débat ne concerne pas la question de savoir si la société [13] avait pris des mesures de sécurité mais si celles-ci étaient suffisantes pour éviter l’exposition au risque et les conséquences y afférentes pour la santé des travailleurs.

Aussi, le tribunal n’entend pas dénier qu’au fil des années, la société [13] a renforcé sa sécurité et remplacé le matériel amianté, tel que cela ressort d’ailleurs de sa note du 14 janvier 1976 (pièce PG n° 27) rédigé en ces termes : « A la demande du Service Médical, les gants en amiante utilisés par le personnel effectuant la surveillance des chaudières seront remplacés à compter du 19 janvier 1976 par des gants coton bouclette. L’échange des gants en amiante actuellement stockés dans les magasins d’outillage [16] sera assuré dans le courant de la 3ème semaine 76 ».

De même, il apparait à la lecture de la pièce PG n°24 produite par la société [13] que ce n’est qu’à partir de l’année 1976 que des consignes de sécurité ont été appliquées à « toute intervention sur des installations existantes contenant des produits à base d’amiante », notamment le port d’un maque respiratoire anti-poussière.

En tirant les conséquences de ces documents, il peut donc être légitimement considéré que de 1961 (date de son embauche) à 1976 (date de l’obligation du port de masque anti-poussières et du remplacement du matériel amianté dans l’entreprise), soit pendant environ 15 ans, Monsieur [Z] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante sans moyens de protection suffisants.

Il s’est vu diagnostiquer un cancer broncho-pulmonaire consécutif à l’inhalation des poussières d’amiante, inscrit au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, dont il sera rappelé qu’il exige une durée minimale d’exposition de 10 ans.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la société [13] n’a pas mis en place, à l’époque des faits, des mesures de protection et de prévention suffisantes, qu’elles soient collectives ou individuelles, propres à préserver la santé de Monsieur [Z].

Par conséquent, dès lors qu’il a été établi que la société [13] avait conscience des dangers de l’amiante mais qu’elle n’a pas pris les mesures suffisantes pour éviter l’exposition de Monsieur [Z] à ce risque, il convient de juger qu’elle a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle et du décès de Monsieur [Z].

II- Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur

L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose : Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.

L'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose :

Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale (...). Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17 (...).

L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose :

Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.

De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.

La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

L'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale dispose :

À défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider (...).

Dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, après avoir rappelé que, indépendamment de la majoration de la rente, la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l'employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, a considéré qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Il résulte de la combinaison de ces textes et de la jurisprudence que, lorsque la faute inexcusable est établie, le salarié victime de la réalisation du risque obtient la majoration de la rente qui lui est servie par l'organisme de sécurité sociale, l'indemnisation des préjudices listés dans l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale (souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d'agrément) ainsi que celle de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

A- Sur la majoration de la rente versée à Monsieur [Z]

Par courrier du 24 juillet 2019, la CPAM de Loire-Atlantique a notifié post mortem à Monsieur [Z] la décision d’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 67% ainsi qu’une rente à partir du 31 janvier 2019.

En l’espèce, aucune faute inexcusable ne pouvant être reprochée à Monsieur [Z], il convient de faire droit à la demande des consorts [Z] et du FIVA, tendant à voir majorer au taux maximum la rente versée à Monsieur [Z] consécutivement à son taux d’IPP de 67%, en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.

Cette majoration est acquise du 31 janvier 2019 au 11 avril 2019, date du décès de Monsieur [Z], de telle sorte que le fruit de cette majoration sera versé par la CPAM de Loire-Atlantique aux ayants droit de Monsieur [Z].

B- Sur la demande de versement d’une indemnité forfaitaire

En l’espèce, les consorts [Z] et le FIVA soutiennent qu’il peut être attribué à Monsieur [Z] une indemnité forfaitaire conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, puisque son état de santé s’est aggravé avant son décès et que son incapacité permanente était totale.

Or, comme le relève avec pertinence la CPAM de Loire-Atlantique, faisant une lecture conforme des dispositions du texte précité, le versement de l’indemnité forfaitaire est subordonné à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 100%, et il est constant que par décision du 24 juillet 2019 le taux d’incapacité permanente de Monsieur [Z] a été fixé à 67% avec attribution d’une rente à partir du 31 janvier 2019.

En outre, les consorts [Z] n’évoquent ni ne démontrent avoir contesté ce taux d’IPP, si bien qu’il a désormais acquis un caractère définitif et s’impose au tribunal.

En tout état de cause, il y a lieu de relever le caractère contradictoire des demandes des consorts [Z] qui sollicitent, d’une part, la majoration de la rente sur la base d’un taux d’IPP de 67% et, d’autre part, et pour la même période, l’attribution d’une indemnité forfaitaire sur la base d’un taux d’IPP réévalué à 100%.

Par conséquent, les consorts [Z] et le FIVA ne peuvent qu’être déboutés de leur demande portant sur l’attribution d’une indemnité forfaitaire.

C- Sur la majoration de la rente de conjoint survivant versée à Madame [I] [Z]

En l’espèce, il est constant qu’en sa qualité de conjoint survivant, Madame [I] [Z] s’est vue attribuer une rente annuelle par la CPAM de Loire-Atlantique à compter du 1er mai 2019, par décision du 10 mars 2020.

Cette rente annuelle est fixée à la somme de 24.572,16 €, avec des échéances trimestrielles de 6.143,04 €.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Madame [I] [Z] tendant à voir fixer à son maximum la majoration de la rente qui doit lui être servie en sa qualité de conjoint survivant.

Il sera rappelé à la société [13] que le calcul du montant de cette majoration incombe à la CPAM de Loire-Atlantique après qu’elle ait été régulièrement informée de la décision de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et des conséquences financières en résultant.

A toutes fins utiles, il sera également rappelé à la société [13] qu’il est de jurisprudence constante que selon l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, seul applicable à la détermination du montant de la majoration de la rente d’accident du travail due en cas de faute inexcusable de l’employeur, le salaire annuel s’entend du salaire effectivement perçu par la victime (Cass. civ. 2, 13 février 2020, n° 19-11.868)

Or en l’espèce, à la lecture tant du courrier d’attribution de la rente post mortem de Monsieur [Z] en date du 24 juillet 2019 que du courrier de notification de la rente d’ayant droit de Madame [I] [Z] du 10 mars 2020, il apparait que la CPAM s’est basée sur les salaires effectivement perçus par Monsieur [Z] et dont elle avait connaissance.

Par conséquent, la demande de la société [13] tendant à ce que la majoration de la rente soit calculée suivant le salaire minimum de 18.575,56 € ne saurait prospérer et, en tout état de cause, la CPAM de Loire-Atlantique n’a pas à justifier, dans le cadre de cette instance, du montant du salaire qu’elle retiendra consécutivement à la majoration au taux maximum de la rente ordonnée par le présent jugement.

En vertu des dispositions de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale, cette majoration de rente sera directement versée à Madame [I] [Z] par la CPAM de Loire-Atlantique.

D- Sur l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [Z]

Il est constant que Monsieur [Z] est né le 16 mars 1947 et qu’il est décédé le 11 avril 2019 des suites de son cancer broncho pulmonaire, soit à l’âge de 72 ans.

Ce décès est intervenu rapidement dans la mesure où il s’est écoulé à peine plus de deux mois entre la date de première constatation médicale de la maladie le 30 janvier 2019 et le décès le 11 avril 2019.

Subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [Z], le FIVA sollicite le remboursement des sommes versées en réparation des préjudices personnels de Monsieur [Z], dont il convient d’examiner le bien-fondé, tant dans le principe que le quantum.

Concernant les souffrances physiques

Le FIVA soutient qu’elles sont inhérentes au cancer broncho-pulmonaire et liées en particulier aux différents traitements (chirurgicaux, chimiothérapie, radiothérapie, etc.) et à la perte de capacité respiratoire irrémédiable et irréversible.

Ce préjudice est objectivé par le FIVA au moyen des pièces qu’il verse aux débats, attestant du parcours médical extrêmement compliqué de Monsieur [Z] ayant notamment subi : - des biopsies pulmonaires le 23 janvier 2019 (pièce n° 14) ; - une biopsie thorax (ponction thoracique) sous scan le 31 janvier 2019 (pièce n° 15) ; - un scanner thoraco-abdomino-pelvien et une exploration fonctionnelle des voies respiratoires (pièces n° 16 et 17) ; - une hospitalisation dans le service de soins intensifs de cardiologie le 15 mars 2019 pour une « détresse respiratoire dans le cadre d’un OAP sévère », puis dans l’unité d’oncologie à compter du 18 mars 2019 (pièces n° 19 et 20) ; - une première cure de chimiothérapie le 4 mars 2019 et de nombreux autres examens et traitements médicaux listés dans le compte rendu d’hospitalisation du 18 mars 2019 (pièce n° 20).

Par ailleurs, la réalité des souffrances physiques de Monsieur [Z] est confirmée par ses proches, notamment son épouse Madame [I] [Z] qui déclare que: « Les efforts physiques, la marche, vélo, devenaient pénibles pour lui. Il était très vite essoufflé. Il acceptait très mal ses défaillances physiques et moralement s’était très dur pour lui de se sentir diminué » (pièce n° 22 FIVA).

Madame [Y] [O] (née [Z]), sa fille, expose également que « sa fin de vie a été très dure pour lui à accepter, les effets néfastes de l’amiante se faisaient ressentir de plus en plus et papa déclinait physiquement et était de plus en plus essoufflé au moindre effort » (pièce n° 24).

Dès lors, la réalité, dans son principe, de l’existence des souffrances physiques de Monsieur [Z] ne fait pas de doute et la somme proposée par le FIVA n’apparait nullement excessive au regard de la gravité de la pathologie dont il était atteint et de la dégradation rapide de son état de santé.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande de remboursement du FIVA relative à l’indemnisation des souffrances physiques de Monsieur [Z] à hauteur de 17.300€.

Concernant les souffrances morales

Le FIVA soutient que les souffrances morales de Monsieur [Z] se sont naturellement développées dès l’apparition des premiers symptômes puis à l’annonce du diagnostic, et sont renforcées par la connaissance de sa contamination par l’amiante dans un cadre professionnel, ainsi que par l’angoisse d’être atteint d’une pathologie irréversible et incurable.

En effet, il est nécessaire de ne pas occulter l’anxiété générée par le diagnostic d’une maladie inhérente à l’exposition aux poussières d’amiante et la crainte d’une évolution défavorable de son état de santé, et ce d’autant plus que les patients atteints d’une telle pathologie se savent condamnés à plus ou moins longue échéance.

Dans le cas d’espèce, il s’est écoulé à peine un peu plus de deux mois entre la date de première constatation médicale de la maladie le 30 janvier 2019 et le décès de Monsieur [Z] le 11 avril 2019, mais il a été démontré précédemment que sur cette courte période, il a subi de nombreux examens et traitements médicaux parfois douloureux qui ont nécessairement engendré des souffrances morales.

Étant père de 2 enfants et grand-père de 5 petits-enfants, il peut nécessairement être admis que la connaissance de sa maladie a g