CTX PROTECTION SOCIALE, 13 septembre 2024 — 23/00233

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 13 Septembre 2024

N° RG 23/00233 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MEVM Code affaire : 88B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Frédérique PITEUX Assesseur : Franck MEYER Assesseur : Dominique FABRICE Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 12 Juin 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 13 Septembre 2024.

Demanderesse :

UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LOIRE [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES

Défendeur :

Monsieur [C] [O] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Maître Cédric BEUTIER, avocat au barreau de NANTES

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants:

EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES

Monsieur [C] [O], gérant majoritaire de la SARL [4], a été affilié à la sécurité sociale en qualité de travailleur indépendant du 30 mars 2016 au 20 mai 2020, date de la liquidation judiciaire de la société.

Le 13 février 2020, l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (ci-après « URSSAF ») des Pays de la Loire a adressé à Monsieur [O] une mise en demeure d’un montant de 14.305 € au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les mois d’octobre 2019, novembre 2019, janvier 2020 et février 2020. Le 14 novembre 2022, l’URSSAF des Pays de la Loire lui a de nouveau adressé une mise en demeure d’un montant de 13.114 € pour les mois de septembre 2019, décembre 2019 et la période de régularisation au titre de l’année 2020, comprenant :

- 12.466 € de cotisations et contributions sociales ; - 648 € de majorations de retard.

Par acte du 28 février 2023, l’URSSAF des Pays de la Loire a décerné à Monsieur [O] une contrainte d’un montant de 26.621 €, signifiée par acte d’huissier de justice le 2 mars 2023.

Monsieur [O] a formé opposition à cette contrainte devant la présente juridiction par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 10 mars 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 31 janvier 2024, renvoyée à celle du 12 juin 2024 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elle a fait valoir ses prétentions.

Aux termes de ses conclusions du 30 janvier 2024, l’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de :

• valider la contrainte du 28 février 2023, signifiée le 2 mars 2023, pour un montant ramené à 26.521 € (soit 25.170 € en principal + 1.351 € de majorations de retard) ; • condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 26.521 € au titre de la contrainte du 28 février 2023, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ; • condamner Monsieur [O] au paiement des frais de signification de la contrainte du 28 février 2023 pour un montant de 72,48 € ; • condamner Monsieur [O] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait observer que les mises en demeure du 13 février 2020 et du 14 novembre 2022 visées au sein de la contrainte du 28 février 2023, ainsi que la contrainte elle-même, sont adressées à Monsieur [O] en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL [4] et dont les cotisations lui sont réclamées à titre personnel.

Elle se défend de toute prescription des cotisations et contributions sociales lors de l’émission des mises en demeure en faisant observer, au visa de l’article L.244-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale prévoyant un délai de 3 ans, que les cotisations et contributions sociales des mois d’octobre et novembre 2019 et des mois de janvier et février 2020 ont bien été réclamés à Monsieur [O] par voie de mise en demeure en date du 13 février 2020, et que celles des mois de septembre et décembre 2019 ainsi que la période de régularisation anticipée 2020 ont été réclamées par voie de mise en demeure du 14 novembre 2022, soit dans le délai fixé par ce texte.

Par ailleurs, elle réfute également les allégations de prescription des mises en demeure lors de l’émission de la contrainte en précisant qu’au regard de l’article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription est de 3 ans + 1 mois à compter de la notification de la mise en demeure, si bien que la contrainte datée du 28 février 2023, faisant référence aux mises en demeures du 13 février 2020 et du 14 novembre 2022, a été valablement signifiée le 2 mars 2023 dans le respect du délai imparti.

Sur le fond, elle détaille dans ses conclusions au