CTX PROTECTION SOCIALE, 13 septembre 2024 — 23/00235

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 13 Septembre 2024

N° RG 23/00235 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MEX6 Code affaire : 88B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD Assesseur : Candice CHANSON Assesseur : Geneviève BECHARD Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 04 Juin 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 13 Septembre 2024.

Demanderesse :

UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des PAYS DE LOIRE [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES

Défendeur :

Monsieur [K] [H] Représentant légal de la Société [4] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, ni représenté

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 22 février 2023 l’Union pour le recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'Allocations familiales (URSSAF) PAYS DE LA LOIRE a décerné une contrainte à Monsieur [K] [H] d'un montant total de 29.216 euros pour les cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues au titre d’une régularisation pour l’année 2017, au titre du 3ème trimestre 2019, au titre du 4ème trimestre 2019 et au titre des 1er et 4ème trimestres 2020.

La contrainte a été signifiée à étude le 27 février 2023.

Monsieur [K] [H] a formé opposition le 8 mars 2023.

Les parties ont été convoquées pour jugement devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes à l’audience du 4 juin 2024.

L’URSSAF demande au tribunal de :

-valider la contrainte du 22 février 2023 signifiée le 27 février 2023 pour la somme de 29.216 euros ; - condamner Monsieur [K] [H] au paiement de la somme de 29.216 euros au titre de la contrainte du 22 février 2023, sous réserve des majorations de retard supplémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ; - condamner Monsieur [K] [H] au paiement des frais de signification de la contrainte pour un montant de 73,48 euros ; -condamner Monsieur [K] [H] aux entiers dépens.

Monsieur [K] [H] n’a pas comparu et n’a pas été représenté. Il n’a pas fait connaître de moyens et demandes par écrit selon la procédure prévue par l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.

La décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

Monsieur [K] [H] a formé opposition dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte prévu par l’article R133-3 du code de la sécurité sociale. L’acte est par ailleurs motivé conformément à ce même texte.

L’opposition sera dès lors déclarée recevable.

Sur le fond

Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, même si l’URSSAF a procéduralement la qualité de demandeur, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.

Monsieur [K] [H], qui ne comparait pas, ne se propose pas de rapporter cette preuve.

Partant, l’opposition ne peut qu’être rejetée.

L’URSSAF, quant à elle, détaille dans ses écritures l’assiette retenue, le taux et les montants dus par Monsieur [H].

Elle justifie ainsi de sa créance.

Elle est par conséquent bien fondée à voir valider la contrainte du 22 février 2023.

Monsieur [K] [H] sera ainsi condamné à payer la somme de 29.216 euros réclamée.

Monsieur [K] [H] sera également redevable des majorations de retard restant à courir jusqu’au complet paiement des cotisations en application de l’article R243-18 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses.

Monsieur [K] [H] est en outre redevable du coût de signification de la contrainte et de tous les actes nécessaires à son exécution, par application de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale.

Sur les dépens

Monsieur [K] [H], qui succombe dans son recours, devra supporter les dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE recevable l’opposition ;

VALIDE la contrainte du 22 février 2023 pour le montant de 29.216 euros ;

CONDAMNE Monsieur [K] [H] à payer à l’Union pour le recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'Allocations familiales PAYS DE LA LOIRE la somme de 29.216 euros ;

DIT que Monsieur [K] [H] est redevable des majorations de retard complémentaires jusqu’à complet