CTX PROTECTION SOCIALE, 13 septembre 2024 — 23/00240
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 13 Septembre 2024
N° RG 23/00240 - N° Portalis DBYS-W-B7H-ME5D Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD Assesseur : Candice CHANSON Assesseur : Geneviève BECHARD Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 04 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 13 Septembre 2024.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE LA SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
Madame [V] [N] SNC [5] [Adresse 2] [Localité 1] non comparante, ni représentée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 28 février 2023, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE de la Guadeloupe et Saint Martin a décerné à Madame [V] [N] une contrainte d’un montant total de 106 € au titre des cotisations et majorations de retard du 4ème trimestre 2019.
La contrainte a été signifiée au débiteur le 8 mars 2023.
Madame [N] a formé opposition par lettre recommandée expédiée le 10 mars 2023.
La CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE de la Guadeloupe et Saint Martin et Madame [N] ont été convoquées devant le pôle social à l’audience du 16 janvier 2024 et l’affaire a été retenue à l’audience du 4 juin 2024.
La CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE de la Guadeloupe et Saint Martin demande au tribunal de:
Valider la contrainte, Condamner Madame [N] au paiement de la somme de 106 euros au titre de la contrainte, sous réserve des intérêts de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement, Condamner Madame [N] au paiement des frais de signification de la contrainte,et le cas échéant les frais d’exécution forcée.
Madame [N] , régulièrement convoquée , n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter lors de la dernière audience. Elle n’a pas fait connaître de moyens et demandes par écrit selon la procédure prévue par l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de l’URSSAF , il sera renvoyé à ses conclusions reçues le 3 janvier 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte
Madame [V] [N] a formé opposition dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte , prévu par l’article R133-3 du code de la sécurité sociale. L’acte est par ailleurs motivé conformément à ce même texte.
L’opposition sera dès lors déclarée recevable.
Sur le fond
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, même si l’URSSAF a procéduralement la qualité de demandeur, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Madame [N] ne soutient pas son opposition.
La CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE de la Guadeloupe et Saint Martin, quant à elle, indique dans ses écritures que Madame [N] ne justifie pas du caractère infondé de la créance,le règlement de la somme de 103 euros qu’invoquait Madame [N] au soutien de son opposition concernant une mise en demeure du 5 décembre 2022 pour des cotisations du 4ème trimestre 2020 alors que la contrainte du 28 février 2023 concerne les cotisations du 4ème trimestre 2019.
La CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE de la Guadeloupe et Saint Martin justifie ainsi de sa créance.
En conséquence, il sera fait droit à ses demandes visant à valider la contrainte du 28 février 2023 et à condamner Madame [N] au paiement de la somme de 106 euros au titre de la contrainte, sous réserve des intérêts de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement des cotisations. Madame [N] est en outre redevable du coût de signification de la contrainte par application de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale. Il sera fait droit à la demande de ce chef.
Madame [N] qui succombe devra supporter les entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l'opposition à la contrainte du 28 février 2023 formée par Madame [V] [N] ;
VALIDE la contrainte;
CONDAMNE Madame [V] [N] à payer à la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE de la Guadeloupe et Saint Martin la somme de 106 € au titre de la contra