CTX PROTECTION SOCIALE, 13 septembre 2024 — 21/00613
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 13 Septembre 2024
N° RG 21/00613 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LGH4 Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX Assesseur : Franck MEYER Assesseur : Dominique FABRICE Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 12 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 13 Septembre 2024.
Demanderesse :
S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Olivia COLMET DAÂGE, avocat au barreau de PARIS (MARVELL AVOCATS)
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Madame [D] [O], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants:
Exposé du litige et des demandes
Monsieur [P] [Z], employé comme électricien par la S.A.S. [5], a établi le 19 août 2020 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour « suture de la coiffe de l’épaule droite suite à la rupture transfixiante du tendon supra épineux – latéralité droite ».
Après instruction, la pathologie déclarée a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique, qui a notifié cette décision à la société [5] le 16 décembre 2020. La société [5] a saisi le 15 février 2021 la commission de recours amiable. En l’absence de décision de la commission de recours amiable, la S.A.S. [5] a, par courrier recommandé du 4 juin 2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions développées oralement à l’audience, la S.A.S. [5] demande au tribunal de :
- Constater que la caisse primaire d'assurance maladie ne justifie pas avoir laissé à l’employeur un délai de consultation passive, conformément à la lettre de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale ;
- Déclarer en conséquence inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 13 septembre 2019 déclarée par monsieur [Z], ainsi que l’ensemble de ses conséquences ; - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle indique abandonner deux de ses précédents moyens, au regard des pièces fournies par la CPAM, et n’en maintenir qu’un seul.
Elle soutient que la caisse n’a pas respecté l’article R. 461-9 III du code de la sécurité sociale, puisqu’elle a pris sa décision dès le 16 décembre 2020, soit le lendemain de la fin du délai octroyé pour consulter le dossier et faire des observations, la privant ainsi d’un délai effectif de consultation passive pourtant prévu par le texte.
Par conclusions n°2 transmises le 9 janvier 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique demande au tribunal de :
- Décerner acte à la concluante qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; - Déclarer opposables à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée en date du 13 septembre 2019 par monsieur [P] [Z], ainsi que l’ensemble de ses conséquences ; - Débouter la société [5] de ses demandes, fins et prétentions contraires ; - Condamner la partie adverse aux dépens.
Elle soutient que le caractère contradictoire de la procédure a été respecté par la mise à disposition du dossier pendant 10 jours francs, délai réglementaire pendant lequel la société [5] a pu consulter et compléter le dossier de ses éventuelles observations.
Concernant la phase dite de « consultation passive », elle fait valoir que le texte n’offre que la seule possibilité de continuer à accéder au dossier, sans imposer de durée spécifique, cette période ne constituant qu’une simple mesure d’information supplémentaire offerte aux parties. Ce second délai n’a donc aucune incidence sur la régularité de la procédure d’instruction.
La décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
Motifs de la décision
Sur le non-respect de la phase de consultation « passive »
Il résulte de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que « I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle l