CTX PROTECTION SOCIALE, 13 septembre 2024 — 23/00214
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 13 Septembre 2024
N° RG 23/00214 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MEN3 Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD Assesseur : Candice CHANSON Assesseur : Geneviève BECHARD Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 04 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 13 Septembre 2024.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF° PAYS DE LA LOIRE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES
Défendeur :
Monsieur [K] [S] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Maître Fabienne PALVADEAU-ARQUE, avocat au barreau de NANTES
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants:
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 28 février 2023, l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de Loire a décerné à Monsieur [K] [S] une contrainte d’un montant total de 7866 € au titre des cotisations et majorations de retard de la régularisation 2018, des mois d’août, octobre, novembre et décembre 2019, février, septembre, octobre, novembre et décembre 2020 et de la régularisation 2020.
La contrainte a été signifiée au débiteur le 2 mars 2023.
Monsieur [S] a formé opposition par lettre recommandée expédiée le 5 mars 2023.
L’URSSAF des Pays de la Loire et Monsieur [S] ont été convoqués devant le pôle social à l’audience du 16 janvier 2024 et l’affaire a été retenue à l’audience du 4 juin 2024.
L’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de :
Valider la contrainte, Condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 106 euros au titre de la contrainte, sous réserve des intérêts de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement, Condamner Monsieur [S] au paiement des frais de signification de la contrainte, Le condamner aux dépens .
Monsieur [S] ne fait aucune observation.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de l’URSSAF, il sera renvoyé à ses conclusions reçues le 16 janvier 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte
Monsieur [S] a formé opposition dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte , prévu par l’article R133-3 du code de la sécurité sociale. L’acte est par ailleurs motivé conformément à ce même texte.
L’opposition sera dès lors déclarée recevable.
Sur le fond
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, même si l’URSSAF a procéduralement la qualité de demandeur, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Monsieur [S] ne soutient pas son opposition.
L’URSSAF, quant à elle, détaille dans ses écritures les textes applicables pendant les périodes litigieuses, les taux et les assiettes, ainsi que les modalités de calcul retenues pour le calcul des cotisations sociales restant dues par Monsieur [S] au titre de la contrainte .
L’URSSAF justifie ainsi de sa créance.
En conséquence, il sera fait droit aux demandes de l’URSSAF visant à valider la contrainte du 28 février 2023 et à condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 7866 euros au titre de la contrainte, sous réserve des intérêts de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement des cotisations. Monsieur [S] est en outre redevable du coût de signification de la contrainte par application de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale. Il sera fait droit à la demande de l’URSSAF de ce chef.
Monsieur [S] qui succombe devra supporter les entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l'opposition à la contrainte du 28 février 2023 formée par Monsieur [K] [S] ;
MET à néant la contrainte et ,y substituant ;
CONDAMNE Monsieur [K] [S] à payer à l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES Pays de Loire la somme de 7866 € au titre de la contrainte du 28 février 2023, sous réserve des intérêts de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement des cotisations ;
CONDAMNE Monsieur [K] [S] à payer à l’UNION POUR L