Service de proximité, 13 septembre 2024 — 24/00399
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
[O] c/ [Y]
MINUTE N° DU 13 Septembre 2024
N° RG 24/00399 - N° Portalis DBWR-W-B7I-POKB
Grosse délivrée à Me SAID Expédition délivrée à Mme [Y] le
DEMANDEUR:
Monsieur [I] [O] né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 7] (06) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6]
représenté par Me David SAID, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [C] [Y] née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 8] (VIETNAM) [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Me Lauryn BARATELLI substitué par Me Bastien FINET, avocats au barreau de NICE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C06088-2024-002476 du 04/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Monsieur William FEZAS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffière, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 05 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024
FAITS ET PROCEDURE
Par acte extra-judiciaire du 23 décembre 2023, M. [I] [O] a fait assigner Mme [C] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE.
M. [I] [O] expose être propriétaire d'un bien immobilier sis [Adresse 3] (Alpes-Maritimes), occupé sans droit ni titre par Mme [C] [Y].
Mme [C] [Y] expose quant à elle occuper les lieux en vertu d’un bail oral que lui aurait consenti le dernier propriétaire avant son décès.
AUDIENCE
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l'audience du 05 juin 2024.
A cette audience, chaque partie a été représentée par son conseil.
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Vu les dernières écritures pour M. [I] [O] visées en date du 05 juin 2024 et vu les dernières écritures pour Mme [C] [Y] visées en date du 05 juin 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.
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Aucun diagnostic social et financier n’a été versé au dossier.
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Il sera statué par décision contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
Si la défenderesse affirme que le demandeur ne justifierait pas de sa qualité de propriétaire du bien litigieux, force est de constater que M. [I] [O] en a été adjudicataire aux termes d’un Jugement du tribunal judiciaire de NICE du 15 décembre 2022. Il est constant en outre que le demandeur justifie s’être acquitté d’une somme de 276.400,00 € entre les mains de la CARPA de NICE, séquestre conventionnel, en exécution de ladite décision, peu important que ces fonds proviennent de l’adjudicataire ou de toute structure sociétaire de son choix.
La qualité à agir de M. [I] [O] étant établie, il convient de rejeter la fin de non-recevoir.
Quant aux demandes formées par la défenderesse sur l’inapplicabilité de l’article 809 du Code de procédure civile au cas d’espèce, il n’y pas lieu de statuer sur ce point s’agissant de dispositions applicables devant le juge des référés alors même que la juridiction est saisie au fond.
Sur l'occupation sans droit ni titre
L'article L 213-4-3 du Code de l'organisation judiciaire énonce que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l'article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En application de l'article L412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 ; ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
Il ressort enfin de l'article L412-6 du Code des procédures civiles d'exécution que le surs