Jex, 16 septembre 2024 — 23/01555
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [P] / Caisse AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS - MASSEURS KINESITHERAPEUTE N° RG 23/01555 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O4F4 N° 24/00266 Du 16 Septembre 2024
Grosse délivrée Me Marie-france CESARI Me Franck KOUBI
Expédition délivrée [O] [P] Caisse AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS - MASSEURS KINESITHERAPEUTE SCP COHEN
Le 16 Septembre 2024
Mentions :
DEMANDERESSE Madame [O] [P] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6] (CALVADOS), demeurant [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Franck KOUBI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE Caisse AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS - MASSEURS KINESITHERAPEUTE, PEDICURES-PODOLOGUE, ORTHOPHONISTES ET ORTHOPTISTES, (CARPIMKO), prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Marie-france CESARI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Hicham MELHEM, Vice-Président GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l'audience du 27 Mai 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 16 Septembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du seize Septembre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 14 avril 2023, Mme [O] [P] a fait assigner la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseur-Kinésithérapeutes, Pédicures-Podologues, Orthophonistes et Orthoptistes, ci-après dénommée la CARPIMKO devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal, demandant à la juridiction : - de lui accorder un délai de 24 mois pour lui permettre de régler sa dette, - d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée le 24 mars 2023.
Par conclusions visées le 27 mai 2024, Mme [O] [P] maintient ses demandes initiales.
Par conclusions visées le même jour, la CARPIMKO s’oppose aux demandes formées à son encontre et sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024 et mise en délibéré au 16 septembre 2024.
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l’espèce, et par acte d’huissier signifié le 24 mars 2023, la CARPIMKO a dénoncé à Mme [O] [P] un procès-verbal contenant saisie-attribution signifiée à la CPAM de [Localité 1] le 16 mars 2023 à hauteur de 11.117,27 euros.
Dans ces conditions, Mme [O] [P] a saisi la présente juridiction d’une demande de délais de paiement et de mainlevée de la saisie-attribution litigieuse.
Dans ses dernières conclusions, Mme [P] explique avoir réglé la somme de 3.000 euros le 29 décembre 2023, ce qui est confirmé par sa pièce numéro 9.
Elle souligne que sa dette s’élève dans ces conditions à la somme de 8.117,27 euros.
Malgré les explications de la demanderesse, force est de constater que sa situation financière ne justifie pas les délais de paiement sollicités.
En effet, celle-ci fait état de revenus mensuels de 7.207 euros (page 3 de ses dernières conclusions).
Elle ne justifie de la réalité et de l’importance de ses charges.
De plus, elle a déjà bénéficié dans les faits d’importants délais de paiement.
En conséquence, sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur la mainlevée de la saisie
Aux termes de l’article L.211-1 du code