Service de proximité, 13 septembre 2024 — 24/00402
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. LES GLYCINES c/ [Y], [I]
MINUTE N° DU 13 Septembre 2024
N° RG 24/00402 - N° Portalis DBWR-W-B7I-POKE
Grosse délivrée à Me SAUVAGE-FAKIR Expédition délivrée à M. [Y] à Mme [I] le
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble LES GLYCINES sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS LE SYNDIC D’ICI [Adresse 2].
représentée par Me Jenny SAUVAGE-FAKIR, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [Z],[D],[N] [Y] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1]
non comparant, ni représenté
Madame [H] [I] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur William FEZAS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffière, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 05 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024
FAITS ET PROCEDURE
M. [Z] [Y] et Mme [H] [I] sont copropriétaires au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3].
Par acte extra-judiciaire du 02 janvier 2024, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “LES GLYCINES”, représenté par son syndic La SAS LE SYNDIC D’ICI, a fait assigner M. [Z] [Y] et Mme [H] [I] devant le Tribunal judiciaire de NICE en paiement des charges échues impayées pour un montant, en principal, de 5.175,79 €.
AUDIENCE
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l'audience du 05 juin 2024.
A cette audience :
. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “LES GLYCINES” a été représenté par son conseil ;
Mme [H] [I] a comparu en personne sans avocat ;
. En dépit des diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire au visa des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, M. [Z] [Y] n’a pas comparu, ni se s’est fait représenter.
*
Vu les dernières écritures pour Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “LES GLYCINES”, représenté par son syndic La SAS LE SYNDIC D’ICI, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Vu les explications fournies à l’audience par Mme [H] [I].
Vu les pièces produites par Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “LES GLYCINES”, représenté par son syndic La SAS LE SYNDIC D’ICI.
Le demandeur et une des parties défenderesses étant présentes ou représentées, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “LES GLYCINES”, représenté par son syndic La SAS LE SYNDIC D’ICI, a actualisé sa demande principale à la baisse à la somme de 972,93 € arrêtée au 03 mai 2024.
*
Il sera statué par décision réputée contradictoire.
*
La décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
L'article 10 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que les copropriétaires sont tenus de participer : - aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées, - aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L'article 14-1 de la même Loi prévoit que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble : - le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, outre l’approbation des comptes, un budget prévisionnel, - les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
L'article 14-1 de la même Loi prévoit que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaill