Chambre JEX, 30 août 2024 — 24/03154
Texte intégral
30 Août 2024
RG N° 24/03154 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N2MP
Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [R] [N]
C/
Madame [P] [O] née [N] Monsieur [M] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE Madame [R] [N] [Adresse 3] [Localité 6] assistée par Maître Robert DUPAQUIER de la SELARL CAP TOUT DROIT, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [P] [O] née [N] [Adresse 1] [Localité 5]
Monsieur [M] [N] [Adresse 2] [Localité 4]
assistés par Maître Sylvie DERACHE-DESCAMPS de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, asistée de Maître Nicolas GENDRE, avocat plaidant au barreau de TOURS COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame CADRAN, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 07 Juin 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 30 Août 2024. La présente décision a été rédigée par [H] [D], juriste assistante, sous le contrôle du Juge de l’exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 21 mai 2024, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [R] [N], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 3] à [Localité 6], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 12 mars 2024 à la requête de Mme [P] [O] et de M. [M] [N].
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 juin 2024.
A l’audience, Mme [R] [N] assistée de son avocat qui plaide sur son assignation, demande un délai de 12 mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Elle soutient qu’elle occupe ce logement depuis 45 ans, qu’il s’agit de sa résidence principale et qu’elle y a réalisé des travaux d’amélioration. Elle fait valoir qu’elle rembourse chaque mois à son frère et sa sœur, les deux soultes mises à sa charge, qui s’élèvent respectivement à 120 et 180 euros. Elle considère que sa possession est de bonne foi. Elle estime que le marché locatif est saturé. Elle indique avoir réalisé de nombreuses recherches de logement tant dans le parc privé que social, en vain. Elle déclare que son âge et ses revenus lui procurent le statut de locataire protégé, ce qui bloque son accès à un logement dans le parc privé.
Mme [P] [O] et M. [M] [N], assistés de leur conseil qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, renoncent à l’exception d’irrecevabilité soulevée sur le fondement de l’autorité de la chose jugée. En revanche, ils s'opposent à l'octroi de délais et réclament 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que le logement est occupé depuis de nombreuses années par la partie demanderesse, sans qu’aucune indemnité ne soit versée. Ils rappellent qu’ils ont déjà accordé un délai de 6 mois à Mme [R] [N] dans le cadre de la signature de l’acte notarié de partage du 21 juillet 2020 mais qu’elle n’a pas respecté ses engagements en se maintenant dans le logement. Ils soutiennent que Mme [R] [N] est de mauvaise foi, qu’elle occupe ce bien depuis plus de 40 ans, sans verser aucune somme malgré les décisions prononcées et notamment : - un jugement rendu le 20 février 1986 par le tribunal d’instance de MONTMORENCY qui a condamné Mme [R] [N] et son ex-époux à payer une somme de 30.932 francs au titre de l’arriéré des loyers, accordé des délais de paiement et autorisé leur expulsion à défaut du respect des délais accordés et de paiement du terme courant, - un jugement rendu le 25 octobre 2013 par le tribunal d’instance de MONTMORENCY qui a condamné l’indivision à payer la somme de 10.082,53 au titre des charges de copropriété impayées, selon décompte arrêté au 1er octobre 2013, - une ordonnance de mise en état rendue le 07 juillet 2015 par le tribunal de grande instance de Blois qui a condamné Mme [R] [N] à payer à l’indivision successorale une somme de 1.162,56 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation due à compter du 1er mai 2015 pour l’occupation privative des lots 127, 367 et 728 d’un ensemble immobilier sis à [Localité 6], Résidence des Vaux lieudit « [Localité 7] » et la somme de 50.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation due pour l’occupation privative du bien susmentionné pour la période du 4 mai 2011 au 30 avril 2015, - un jugement rendu le 14 avril 2016 par le tribunal de grande instance de Blois qui a notamment ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de la mère des parties, dit que Mme [R] [N] était redevable des charges locatives afférentes à l'appart