Chambre JEX, 30 août 2024 — 24/03032
Texte intégral
30 Août 2024
RG N° 24/03032 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N2BL
Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [V] [I] épouse [E]
C/
S.C.I. DALLAS IMMO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE Madame [V] [I] épouse [E] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.C.I. DALLAS IMMO [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Gaëlle LE DEUN de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame CADRAN, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 05 Juillet 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 30 Août 2024. La présente décision a été rédigée par [J] [U], juriste assistante, sous le contrôle du Juge de l’exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 31 mai 2024, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [V] [I] épouse [E], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 3] à [Localité 4], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 06 mars 2024 à la requête de la SCI DALLAS IMMO.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 juillet 2024.
A l’audience, Mme [V] [I] épouse [E] demande un délai de 12 mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment de ses difficultés financières et ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Elle fait valoir qu’elle attend la distribution du prix de la vente de son logement par adjudication, qu’elle est veuve avec trois enfants à charge dont un mineur. Elle indique avoir déposé une demande de logement social en mars 2024 et un dossier DALO le 15 mai 2024.
La SCI DALLAS IMMO, représentée par son conseil qui plaide sur ses conclusions, s'oppose à l'octroi de délais. Elle réclame 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que Mme [V] [I] épouse [E] occupe les lieux sans aucune contrepartie, qu’elle a saisi le juge du contentieux et de la protection de MONTMORENCY afin qu’il fixe une indemnité d’occupation de 1.300 euros et que l’audience aura lieu le 14 octobre 2024. Elle soutient que la demande de relogement est tardive et que la demanderesse ne sera pas prioritaire pour un logement social compte tenu de ses revenus. Elle indique qu’il s’agit d’une SCI familiale qui a souscrit deux prêts pour cet achat immobilier. Elle rappelle que Mme [V] [I] épouse [E] n’a pas de titre pour rester dans les lieux et estime cette dernière de mauvaise foi. Elle soutient qu’elle a payé le prix de la vente par adjudication, qu’elle n’est pas en charge de la distribution du prix et qu’elle assume le règlement des charges de copropriété du bien.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 30 août 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propri