1ère Chambre, 16 septembre 2024 — 22/01961
Texte intégral
16 Septembre 2024
AFFAIRE : POLE EMPLOI PAYS DE LA LOIRE
C/ [W] [J]
N° RG 22/01961 - N° Portalis DBY2-W-B7G-G6X4
Assignation :11 Octobre 2021
Ordonnance de Clôture : 21 Mai 2024
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE À LA CONTRAINTE ET DÉFENDERESSE À L’OPPOSITION :
POLE EMPLOI PAYS DE LA LOIRE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentant : Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocat postulant au barreau d’ANGERS - Représentant : Maître Maëlle KERMARREC, avocat plaidant au barreau de SAINT-NAZAIRE
DÉFENDERESSE À LA CONTRAINTE ET DEMANDERESSE À L’OPPOSITION :
Madame [W] [J] née [X] née le 02 décembre 1954 à [Localité 3] (Maroc) [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Représentant : Maître Laurence LESAGE-STRELISKI, avocat au barreau d’ANGERS
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 03 Juin 2024,
Composition du Tribunal : Président : Luis GAMEIRO, Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Séverine MOIRÉ.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 02 septembre 2024. La décision a été prorogée au 16 Septembre 2024
JUGEMENT du 16 Septembre 2024 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) par Luis GAMEIRO, Vice-Président, contradictoire signé par Luis GAMEIRO, Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
A la suite de son licenciement pour inaptitude, Madame [W] [J] a été admise au bénéfice de l’allocation d’aide retour à l’emploi à compter du 14 septembre 2013.
Parallèlement, Madame [W] [J] s’est vue notifier de la part de l’assurance maladie de Maine-et-Loire une décision de pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 25 septembre 2013 pour un montant brut annuel de 8 579,80 euros.
Par courrier du 27 octobre 2017, Pôle emploi notifiait à Madame [W] [J] qu’elle lui avait versé à tort une somme de 34 246,97 euros au titre des allocations de chômage. L’organisme expliquait que de nouveaux motifs l’avait conduit à réviser son droit aux allocations chômage et demandait à l’intéressée de lui rembourser la somme indue.
Par courrier en réponse daté du 11 décembre 2017, Madame [W] [J] sollicitait l’effacement de sa dette auprès de Pôle Emploi. Par courrier du 18 juin 2018, Pôle emploi notifiait à Madame [W] [J] son refus d’effacement de dette.
Par courrier du 9 juillet 2018, Pôle emploi a mis en demeure Madame [W] [J] de régler la somme de 34 246,97 euros concernant le trop-perçu des allocations retour à l’emploi pour la période du 25 septembre 2013 au 30 septembre 2017.
Par acte d’huissier du 25 avril 2019, Pôle emploi Pays de la Loire a fait délivrer à Madame [W] [J] une contrainte tendant à lui verser la somme de 34 251,60 euros en principal outre 202,86 euros correspondant à l’émolument proportionnel et 72,24 euros au titre du coût de l’acte d’huissier. Par courrier du 3 mai 2019, reçu au greffe du tribunal de grande instance d’Angers le 6 mai 2019, Madame [W] [J] a formé opposition à ladite contrainte.
Par jugement rendu le 11 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers, la juridiction s’est déclarée incompétente et le dossier a été transmis au tribunal judiciaire d’Angers - pôle civil.
Aux termes de ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 18 avril 2023, Pôle emploi Pays de la Loire demande de : - rejeter l’opposition à contrainte formée par Madame [W] [J] en raison du bien-fondé du trop-perçu ; - se substituant à la contrainte, condamner Madame [W] [J] au paiement de 34 251,60 euros ; - condamner Madame [W] [J] à payer à Pôle emploi la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamner Madame [W] [J] aux dépens ; - débouter Madame [W] [J] de toutes demandes, fins et conclusions contraires; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pôle emploi fait principalement valoir que Madame [J] s’est soustraite à son obligation fixée par les articles R 5411-6 et R 5411-7 du code du travail en ne lui portant pas à sa connaissance, « dans les 72 heures », les informations ayant trait à l’attribution d’une pension d’invalidité de 2 ème catégorie.
Aux termes de ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, Madame [W] [J] demande de : - recevoir son opposition à contrainte ; - condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de son préjudicie moral ; - débouter Pôle emploi de l’ensemble de ses demandes tendant à la voir condamner au paiement de la somme de 34 251,60 euros et 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Pôle emploi aux entiers dépens.
Madame [W] [J] fait principalement valoir que contrairement à ce qu’indique Pôle emploi, elle a bien informé l’organisme dès le mois de septembre 2013 de ce qu'elle percevait une pension d'invalidité de 2e catégorie. Elle estime que Pôle emploi a manqué à son obligation de traiter les informations qui lui sont transmises pour établir les droits des parties ainsi qu'à son obligation d'information et de conseil sur les droits des demandeurs d'emploi. Elle ajoute qu’en omettant de vérifier sa situation exacte, alors qu'il avait reçu cette information, ce qui aurait conduit à un refus de versement de l'allocation chômage qui n'était pas due, Pôle emploi a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la recevabilité de l’opposition à la contrainte n’est pas discutée. Dès lors, il y a lieu d’examiner le fond de l’affaire.
Sur la demande en paiement de l’indu et la demande de dommages et intérêts :
Les obligations qui incombent à tout demandeur d'emploi afin qu'il puisse percevoir une indemnisation à ce titre, sont régies par les dispositions suivantes :
- l'article L. 5411-2 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2019 disposait : « Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils portent également à la connaissance de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 les changements affectant leur situation susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi.»,
- l'article R. 5411-6 du même code dans sa version applicable du 3 août 2008 au 1er janvier 2019 précisait que « Le demandeur d'emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi est orienté et accompagné dans sa recherche d'emploi par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. Il est tenu de participer à la définition et à l'actualisation du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1, d'accomplir des actes positifs et répétés de recherche d'emploi et d'accepter les offres raisonnables d'emploi telles que définies aux articles L. 5411-6-2 et L. 5411-6-3.»,
- l'article R. 5411-7 dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2009 au 25 mai 2014 prévoit en outre que « Le demandeur d'emploi porte à la connaissance de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures ».
Par ailleurs, l’article 18 § 2 du Règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 modifié par l'avenant n° 1 du 16 décembre 2011 (art. 50), l'avenant n° 3 du 26 octobre 2012 (art. 55 et 56), l'avenant n° 5 du 29 mai 2013 (art. 3, 6 bis et 25) prévoit que : Le montant de l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une pension d'invalidité de 2e ou de 3e catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est cumulable avec la pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie dans les conditions prévues par l'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, dès lors que les revenus issus de l'activité professionnelle prise en compte pour l'ouverture des droits ont été cumulés avec la pension. A défaut, l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une telle pension est égale à la différence entre le montant de l'allocation d'assurance chômage et celui de la pension d'invalidité.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le régime de l'assurance chômage repose sur un système déclaratif qui indemnise les salariés sur la base de leurs seules déclarations. Aucun contrôle a fortiori n'intervient de sorte qu'il est de la responsabilité du bénéficiaire de mettre à jour ses données personnelles et professionnelles.
L'absence de déclaration de situation ou la fausseté de cette déclaration permet à l'organisme payeur de procéder à la suspension ou l'interruption des allocations mais également de réclamer les sommes qui auraient été indûment versées à l'intéressé.
Au cas d’espèce, il apparaît que Madame [W] [J] a commencé à percevoir une pension d’invalidité de 2ème catégorie le 25 septembre 2013, soit postérieurement au commencement de son indemnisation par Pôle emploi, le 14 septembre 2013.
Pôle emploi produit un courrier daté du 17 septembre 2013 qu’il a adressé à Madame [W] [J] ayant pour objet « reprise de droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) » Ce courrier mentionnait notamment que le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi été repris pour un montant allocation journalière net de 14,86 euros à compter du 14 septembre 2013. Il était également spécifié dans une partie dénommée « vos obligations » que « Afin de percevoir votre allocation, vous devez : - actualiser tous les mois votre situation sur www. pole - emploi .fr, au 3949 ou sur les bornes pour maintenir votre inscription sur la liste des demandeurs d' emploi (article L. 5411-2 du code du travail). (...) - signaler tout changement de situation (notamment en cas de changement d'adresse, d'entrée en formation, de reprise de travail, maladie, maternité, liquidation d'une retraite, contrat de service civique, d'évolution de votre pension d'invalidité) dans un délai de 72 heures par téléphone, Internet, bornes ou par courrier (article R. 5411-7 du code du travail). »
Madame [W] [J] ne conteste pas expressément avoir reçu ce courrier. Il s’en déduit qu’elle avait bien connaissance de l’obligation qui était la sienne de déclarer tout changement de situation, et notamment la perception d’une pension d’invalidité.
Il est constaté que Madame [W] [J] prétend avoir informé Pôle emploi de ce qu’elle percevait une pension d’invalidité dès le mois de septembre 2013.
Néanmoins, il est relevé qu’elle ne mentionne pas le mode de communication qu’elle a employé pour informer Pôle emploi et ce alors qu’elle disposait de plusieurs possibilités (téléphone, Internet, bornes ou par courrier). Elle ne spécifie pas davantage la date précise à laquelle cette information aurait été donnée. Elle ne produit aucune pièce justifiant de ce qu’elle aurait informé Pôle emploi de la perception par ses soins d’une pension d’invalidité.
Or, il importe de rappeler qu’il appartient à la personne bénéficiaire des allocations chômage de démontrer qu’elle a satisfait à son obligation de déclaration dans un délai de 72 heures.
Par ailleurs, l’historique des paiements effectués par Pôle emploi pour la période allant du 30 juillet 2013 au 30 septembre 2017 fait apparaître qu’elle a perçu une indemnisation mensuelle de l’ordre de 700 à 780 euros à compter du mois de novembre 2013, à l’exception de l’indemnisation des mois de février 2014 (656 euros) et de juillet à septembre 2017 (946 euros). Il en résulte bien que son indemnisation n’a pas varié. Ainsi, même à supposer que Madame [W] [J] ait informé Pôle emploi de la perception de sa pension d’invalidité, force est de constater que l’intéressée ne s’est pas inquiétée de ce que Pôle emploi n’aurait tiré aucune conséquence financière.
En définitive, Madame [W] [J] échoue à démontrer qu'elle a respecté son obligation de déclaration dans le délai de 72 heures susmentionné ainsi que son obligation d'actualisation mensuelle de sa situation.
Au regard de tout ce qui précède, la procédure diligentée par Pôle emploi aux fins de recouvrer un indu pour trop perçu apparaît fondée. Le montant réclamé par Pôle emploi n’est pas expressément contesté par Madame [W] [J]. Il correspond au montant visé par la contrainte. Il y a donc lieu de valider la contrainte de Pôle emploi en date du 8 avril 2019, signifiée à Madame [W] [J], par huissier de justice le 25 avril 2019. Par voie de conséquence, le présent jugement se substituant à la contrainte, Madame [W] [J] sera condamnée à payer à Pôle emploi la somme de 34 251,60 euros.
Il découle de ce qui précède que faute pour Madame [W] [J] de démontrer qu’elle a satisfait à son obligation de déclaration, elle n’établit aucunement que Pôle emploi aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter la demande de Madame [W] [J] tendant à voir condamner Pôle emploi à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application des dispositions susvisées, il y a lieu de condamner Madame [W] [J], partie perdante, aux dépens de la présente instance.
Il ressort des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations [...].
En l’espèce, Madame [W] [J] succombe en ses prétentions. Dès lors, par application des dispositions précitées, il n'est pas possible de lui octroyer une quelconque indemnité à ce titre. En conséquence, sa demande sera rejetée.
Concernant la demande d’indemnité présentée par Pôle emploi, l'équité commande de la rejeter.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, pose la règle selon laquelle les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code prévoit que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Dans la présente espèce, il n’est justifié d’aucun élément de nature à déroger au principe selon lequel les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire. Il y a par conséquent lieu de dire que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Madame [W] [J] recevable en son opposition à contrainte ;
VALIDE la contrainte de Pôle emploi Pays de la Loire en date du 8 avril 2019, signifiée à Madame [W] [J], par huissier de justice le 25 avril 2019 ;
Le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée, CONDAMNE Madame [W] [J] à payer à Pôle emploi Pays de la Loire la somme totale de 34 251,60 euros correspondant à un trop perçu d’allocations chômage pour la période du 25 septembre 2013 au 30 septembre 2017 de 34 246,97 euros et à des frais de 4,63 euros ;
DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [J] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Luis GAMEIRO, Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT