Chambre 4-8a, 12 septembre 2024 — 22/17045

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 12 SEPTEMBRE 2024

N°2024/

RG 22/17045

N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQOL

S.A. [2]

C/

CPAM DU GARD

Copie exécutoire délivrée

le 12 Septembre 2024 à :

- Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON

- CPAM DU GARD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 21 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 17/05925.

APPELANTE

S.A. [2], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sonia GHADDAB, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

CPAM DU GARD, demeurant [Adresse 1]

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de Chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

Le 17 septembre 2014, Mme [B], salariée de la société anonyme [2], a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, être atteinte du syndrôme du canal carpien droit, médicalement constaté pour la première fois le 11 août 2014.

Le 15 décembre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.

La société [2] s'étant vu imputer sur son compte employeur 166 jours d'arrêts de travail en 2014 à ce titre, a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 1er février 2018, l'a rejeté.

La société a élevé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

Par jugement rendu le 21 novembre 2022, le tribunal devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a:

- déclaré irrecevables les demandes relatives à la production d'arrêts de travail et des certificats médicaux de la maladie professionnelle de la société [2],

- déclaré opposable à la société [2], la maladie professionnelle de Mme [B] survenue le 1er septembre 2014 et ses suites,

- rejeté l'ensemble des demandes de la société [2],

- condamné la société [2] aux entiers dépens.

Les premiers juges ont motivé leur décision par le fait que la preuve rapportée du versement des indemnités journalières à Mme [H] jusqu'au 1er juin 2015 est suffisante pour le maintien de la présomption d'imputabilité prévue à l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale selon une jurisprudence de la Cour de cassation du 24 septembre 2020 n° 19-17.625, d'une part, et par le fait que de simples doutes fondés sur la bégninité de la lésion et la longeur de l'arrêt de travail, ne suffisent pas à remettre en cause la décision de la caisse et justifier une expertise, d'autre part.

Par courrier reçu le 22 décembre 2022, la société [2] a interjeté appel du jugement.

A l'audience du 13 juin 2024, l'appelante reprend les conclusions notifiées à la partie adverse le 26 mars 2024. Elle demande à la cour de :

- déclarer l'appel bien fondé,

- statuant à nouveau, lui déclarer inopposable la prise en charge des soins et arrêts de prolongation prescrits à Mme [B] postérieurs au 17 octobre 2014, de même que toutes les conséquences financières y afférentes,

- subsidiairement, ordonner une expertise, aux frais avancés par la CPAM, aux fins de déterminer si tout ou partie des lésions, soins et arrêts de travail retenus par la caisse en lien avec la maladie professionnelle du 1er septembre 2014 résulte effectivement, avec certitude, de ladite maladie professionnelle et préciser les soins et arrêts qui n'en résultent pas,

- en tout état de cause, débouter la caisse primaire d'assurance maladie de ses prétentions,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir qu'à défaut pour la caisse primaire d'assurance maladie d'avoir transmis l'ensemble des arrêts de travail au médecin conseil qu'elle a désigné, il lui