Chambre 4-8a, 12 septembre 2024 — 23/00014
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N°2024/
RG 23/00014
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKRW2
[U] [F]
C/
URSSAF - DRRTI
Copie exécutoire délivrée
le 12 Septembre 2024 à :
- Me Catherine MEYER-ROYERE , avocat au barreau de TOULON
- URSSAF - DRRTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 05 Décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/05467.
APPELANT
Monsieur [U] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Catherine MEYER-ROYERE de l'AARPI ROYERE, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Emma BOUTIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
URSSAF - DRRTI, demeurant [Adresse 2]
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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M. [F] est immatriculé en qualité de travailleur indépendant artisan depuis le 4 janvier 1999 au titre d'une activité de courtage en assurance.
Le 26 septembre 2016, la caisse du régime social des indépendants (RSI) a fait signifier à M. [F] une contrainte émise à son encontre le 17 août 2016 pour un motnant de 4.989 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues sur le 1er trimestre 2016.
M. [F] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône par courrier expédié le 8 octobre 2016 et l'affaire a été enregistrée sous le n° 16/06465.
Le 22 novembre 2016, la caisse lui a également fait signifier une contrainte émise le 17 octobre 2016 pour le montant de 4.890 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues sur le 2ème trimestre 2016.
M. [F] a formé opposition par courrier expédié le 28 novembre 2016 et l'affaire a été enregistrée sous le n° 17/01255.
Le 2 octobre 2017, la caisse lui a fait signifier une contrainte émise le 19 septembre 2017 lui réclamant le paiement de la somme de 6.695 euros au titre des cotisations et majoratiosn de retard dues sur le 3ème trimestre 2016, 7.296 euros au titre du 4ème trimestre 2016 et 5.285 euros au titre du 1er trimestre 2017.
M. [F] a formé opposition par courrier reçu le 13 octobre 2017 et l'affaire a été enregistrée sous le n° 17/06630.
Le 8 janvier 2019, la caisse lui a fait signifier une contrainte émise le 21 janvier 2019 pour un montant de 3.251 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues sur le 2ème trimestre 2018.
M. [F] a formé opposition par courrier expédié le 11 février 2019 et l'affaire a été enregistrée sous le n° 19/02901.
Le 30 avril 2019, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes côte d'Azur (URSSAF PACA), venant aux droits de la caisse du RSI, a fait signifier à M. [F] une contrainte émise le 19 avril 2019 pour le montant de 23.546 euros pour les cotisations et majorations de retard dues sur les 3ème et 4ème trimestres 2018.
M. [F] a formé opposition par courrier expédié le 13 mai 2019 et l'affaire a été enregistrée sous le n° 19/03785.
Le 20 janvier 2020, l'URSSAF PACA a fait signifier la contrainte décernée le 17 janvier 2020 pour le montant de 12.881 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues sur les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019.
M. [F] a formé opposition par courrier expédié le 31 janvier 2020 et l'affaire a été enregistrée sous le n° 20/00437.
Par jugement rendu le 25 août 2022, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a ordonné la jonction des instances et la réouverture des débats en l'absence de réception des écritures de M. [F] justifiant de difficultés de santé.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 29 septembre 2022.
Par jugement rendu le 5 décembre 2022, le tribunal a:
- déclaré recevables mais mal fondées les oppositions formées par M. [F] à :
- la contrai