Chambre 4-8a, 12 septembre 2024 — 23/00198
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N°2024/
Rôle N° RG 23/00198 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKSIT
[O] [P]
C/
S.A.S. [7]
S.A.S. [3]
[3]
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le 12 Septembre 2024 à :
- Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau de AIX EN PROVENCE
- Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS
-Me Olivier GELLER, avocat au barreau de LYON
-CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 15 Décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00553.
APPELANT
Monsieur [O] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau de AIX EN PROVENCE subsituée par Me Sonia GHADDAB, avocat au barreau de LYON
INTIMEES
S.A.S. [7], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Charlotte BLANC LAUSSEL, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [3], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Olivier GELLER de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Hélène JACQUEMET, avocat au barreau de LYON
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 5]
représentée par Mme [M] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de Chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Le 13 novembre 2012, alors qu'il était employé par la SAS [3], M. [P] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail la veille, sur le site de la SAS [8], spécialisée dans le traitement et la valorisation des déchets, en chutant du haut d'un camion-citerne sur le sol alors qu'il y était monté pour procéder à un échantillonnage des déchets transportés avant de vider la cuve.
Par requête en date du 20 novembre 2015, M. [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la SAS [8] à l'origine de son accident du travail du 12 novembre 2012.
Par jugement du 17 décembre 2018, le tribunal des affaires de Sécurité Sociale des Bouches-du-Rhône a dit que l'accident de travail dont M. [P] a été victime est imputable à la faute inexcusable de la SAS [3] et ordonné une expertise médicale pour évaluer les préjudices de M. [P].
Par arrêt rendu le 21 février 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a notamment:
- ordonné la mise hors de cause de la SAS [8],
- confirmé le jugement rendu le 17 décembre 2018 en ce qu'il a :
- reconnu l'existence d'une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont a été victime M. [P],
- ordonné une expertise aux fins d'évaluer les préjudices de M. [P] en prévoyant un nouvel accedit après consolidation de la victime,
- fixé à la somme de 10.000 euros la provision versée par la CPCAM à M. [P]
y ajoutant,
- dit que la faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de M. [P] est exclusivement imputable à la SAS [7],
- ordonné la majoration maximale de la rente versée à M. [P],
- précisé que la majoration de la rente suivra le taux d'incapacité de M. [P],
- fixé la provision supplémentaire à valoir sur l'indemnisation des préjudices de M. [P] à la somme de 25.000 euros,
- dit que la CPCAM des Bouches-du-Rhône fera l'avance des frais d'expertise,
- dit que la CPCAM des Bouches-du-Rhône versera directement à M. [P] la majoration de la rente, les sommes dues à titre provisionnel sur l'indemnisation complémentaire de ses préjudices et celles dues au titre de l'indemnisation de ses préjudices définitifs, à charge pour elle d'en récupérer les montants auprès de la SAS [3],
- condamné la SAS [3] à rembourser la CPCAM des sommes dont elle aura dû faire l'avance en conséquence de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'accident du travail dont a été victime M. [P] le 12 novembre 2012,
- condamné la SAS [7] à garantir la SAS [3] de toutes les conséquence