Chambre 4-8a, 12 septembre 2024 — 23/00638

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 12 SEPTEMBRE 2024

N°2024/

RG 23/00638

N° Portalis DBVB-V-B7H-BKTQ2

[O] [M]

C/

URSSAF DRRTI PACA

Copie exécutoire délivrée

le 12 Septembre 2024 à :

-Me Eric PASSET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- URSSAF DRRTI PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 12 Décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 16/1428.

APPELANT

Monsieur [O] [M], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Eric PASSET de la SELARL CABINET PASSET - BELUCH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Ninon DE SALVE VILLEDIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

URSSAF DRRTI PACA, demeurant [Adresse 4]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de Chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

M. [M] est affilié au régime social des indépendants en qualité de gérant de la société à responsabilité limitée (SARL) [2] depuis le mois d'octobre 2010.

Par acte d'huissier en date du 27 janvier 2016, la [3] (RSI), aux droits de laquelle est venue l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes côte d'Azur (URSSAF PACA) en cours de procédure, a fait signifier une contrainte à M. [M] aux fins de lui réclamer le paiement de 131.443,10 euros de cotisations, 7.559 euros de majorations de retard, desquelles sont déduits des versements à hauteur de 3.452,71 euros et des déductions à hauteur de 9.925 euros, au titre de la régularisation des cotisations 2011, la régularisation des cotisations 2012, la régularisation des cotisations 2013, les 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2014, et les 1er et 2ème trimestres 2015.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 février 2016, M. [M] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

Par jugement rendu le 12 décembre 2022, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a:

- déclaré recevable mais mal fondée l'opposition formée le 10 février 2016 par M. [M] à l'encontre de la contrainte décernée le 14 octobre 2015 par le directeur de la caisse du RSI et signifiée le 27 janvier 2016, pour le recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard dues pour les périodes de régularisation des années 2011, 2012, 2013 et les 2ème, 3ème , 4ème trimestres 2014, 1er et 2ème trimestres 2015,

- débouté M. [M] de son recours,

- validé la contrainte signifiée le 27 janvier 2016 pour un montant ramené à 95.078,38 euros dont 6.436 euros de majorations de retard, et condamné M. [M] à payer cette somme à l'URSSAF PACA,

- condamné M. [M] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte,

- rappelé que la décision était exécutoire de plein droit.

Par requête reçue au greffe de la cour d'appel le 10 janvier 2023, M. [M] a interjeté appel du jugement.

A l'audience du 13 juin 2024, M. [M] reprend les conclusions communiquées à la partie adverse par mail du 27 février 2024 et notifiée par RPVA à la cour le 3 avril 2023. Il demande à la cour de:

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- juger que l'action en recouvrement est prescrite,

- annuler la contrainte du 14 octobre 2015, signifiée le 27 janvier 2016, pour la somme de 126.235,97 euros en cotisations et majorations de retard,

- rejeter les demandes de l'URSSAF,

- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles et au paiement des dépens.

Au soutien de ses prétentions, il fait d'abord valoir que l'action en recouvrement de la régularisation des cotisations pour l'année 2011, l'année 2012 et l'année 2013, par un courrier adressé le 15 avril 2014 est prescrite.

Sur le fond, il conteste le bien-fondé de la taxation d'office pour calculer les cotisations sur les années 2012 et 2013 alors