Chambre Sociale, 16 septembre 2024 — 23/00440
Texte intégral
GB/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°159 DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : N° RG 23/00440 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DR5X
Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre du 21 Mars 2023.
APPELANTE
Madame [Z] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Marc DERAINE (SELARL DERAINE & ASSOCIES), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH et par Me Pierre-Olivier MARTINEZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE GUYANE -
BRANCHE URSSAF
[Adresse 4],
[Adresse 4]
[Localité 2] (GUYANE)
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 septembre 2024
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Madame Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [F] épouse [H] [Z] a saisi par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 25 janvier 2022 le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social, d'une opposition à la contrainte n°955097 qui a été délivrée par le directeur de la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de Guyane le 18 janvier 2022 et signifiée le 19 janvier 2022, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 4ème trimestre 2018 et du 4ème trimestre 2019, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 39183 euros.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 21 mars 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social a :
- déclaré l'opposition à la contrainte n°955097 du 18 janvier 2022 délivrée par le directeur de la Caisse Générale de sécurité Sociale de Guyane à Mme [F] [Z] épouse [H] recevable,
- validé la contrainte n°955097 du 18 janvier 2022 et signifiée le 19 janvier 2022 à Mme [F] [Z] épouse [H] pour la somme de 39183 euros en cotisations et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2018 et du 4ème trimestre 2019,
- condamné en conséquence Mme [D] épouse [H] à payer la somme de 39183 euros en cotisations et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2018 et du 4ème trimestre 2019, à la Caiss egénérale de sécurité sociale de la Guadeloupe,
- condamné Mme [F] [Z] épouse [H] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
- rappelé que le jugement était exécutoire de droit par provision.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 avril 2023, Mme [H] [Z] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 31 mars 2023, en ces termes : 'Appel total. En application de l'article 901 du code de procédure civile, l'appelant précise que les chefs du jugement du 21 mars 2023 expressément critiqués sont les suivants : En ce qu'il a :
- validé la contrainte n°955097 du 18 janvier 2022 et signifiée le 19 janvier 2022 à Mme [F] [Z] épouse [H] pour la somme de 39183 euros en cotisations et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2018 et du 4ème trimestre 2019,
- condamné en conséquence Mme [F] épouse [H] à payer la somme de 39183 euros en cotisations et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2018 et du 4ème trimestre 2019,
- condamné Mme [F] [Z] épouse [H] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution'.
Par arrêt rendu par défaut le 18 mars 2024, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions de Mme [H], la cour d'appel de céans a :
- ordonné la réouverture des débats,
- renvoyé l'affaire à l'audience du lundi 17 juin 2024 à 14h30,
- dit que le greffe de la cour notifiera le présent arrêt par voie électronique à Mme [F] épouse [H] [Z] et par lettre recommandée avec accusé de réception à la Caisse Générale de Guyane,
- dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à ladite audience,
- réservé toutes autres demandes ainsi que les dépens.
Lors de l'audience des débats du 17 juin 2024, Mme [H] a déposé les m