CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 11 septembre 2024 — 21/05173

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE SECTION A

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 11 SEPTEMBRE 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/05173 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJ6X

Madame [R] [M] épouse [B]

c/

Madame [I] [G]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 août 2021 (R.G. n°F 19/00213) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 15 septembre 2021,

APPELANTE :

Madame [R] [M] épouse [P] [W]

née le 26 avril 1992 à [Localité 4] (PORTUGAL) de nationalité portugaise

Profession : Esthéticienne, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Camille DUBECH substituant Me Paula RAMOS-BENTZINGER, avocats au barreau de PERIGUEUX

INTIMÉE :

Madame [I] [G], exerçant sous l'enseigne 'Esprit Bioty'

née le 29 mars 1983 à [Localité 3] de nationalité française Profession : Esthéticienne, demeurant [Adresse 1]

N° SIRET : 513 215 434

représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me Frédéric COIFFE, avocat au barreau de PERIGUEUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire,

et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 3 juillet 2012, Madame [R] [M] épouse [P] [W], née en 1992, a été engagée par Madame [I] [G], exploitante en nom personnel d'un institut de beauté sous l'enseigne Esprit Bioty à [Localité 3], par contrat d'apprentissage qui a été suivi, à son terme, d'une embauche dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'esthéticienne à compter du 3 juillet 2014.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie.

Le 24 octobre 2018, Mme [G] a notifié à Mme [P] [W] un avertissement.

Par lettre du 6 novembre 2018, Mme [G] a informé Mme [P] [W] de la régularisation du coefficient avec son expérience professionnelle, accompagnée du règlement de la somme de 598 euros à laquelle elle allait procéder.

Par courrier du 13 novembre 2018, Mme [P] [W] a apporté une réponse à l'avertissement qui lui avait été adressé et aux faits qui lui étaient reprochés, indiquant notamment quant à sa performance qu'à la différence de sa collègue, elle ne travaillait pas le samedi, jour de plus grande affluence.

Par lettre du 17 novembre 2018, Mme [G] a modifié les horaires de travail de ses deux salariées afin que Mme [P] [W] puisse travailler le samedi.

Mme [P] [W] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 19 novembre au 2 décembre 2018.

Le 22 novembre 2018, Mme [G] a notifié à Mme [P] [W] sa mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre datée du 23 novembre 2018, Mme [P] [W] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 4 décembre 2018. Par ce même courrier, Mme [G] a confirmé à Mme [M] épouse [P] [W] sa mise à pied à titre conservatoire.

Mme [P] [W] a ensuite été licenciée pour faute lourde par lettre datée du 7 décembre 2018.

A la date du licenciement, Mme [P] [W] avait une ancienneté de 6 ans et 5 mois et l'institut occupait à titre habituel moins de 11 salariés.

Par requête reçue le 26 décembre 2019, Mme [P] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et diverses indemnités.

Le 29 janvier 2020, Mme [G] a porté plainte pour vol de fichier clientèle contre son ancienne salariée, plainte qui a fait l'objet d'un classement sans suite.

Par jugement rendu le 31 août 2021, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement de Mme [P] [W] est fondé,

- débouté Mme [P] [W] de sa demande de modification du calendrier de mise en état,

- débouté Mme [P] [W] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [P] [W] à verser à Mme [G] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [P] [W] aux dépens.

Par déclarati