1ère Chambre, 16 septembre 2024 — 23/01002

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2024 DU 16 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01002 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFNL

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL,

R.G.n° 22/00206, en date du 07 mars 2023,

APPELANTE :

ASSOCIATION DE GESTION DE L'ECOLE D'HORTICULTURE ET DE PAYSAGE DE [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]

Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant

Plaidant par Me Gaëlle MEILHAC, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

Monsieur [O] [Y]

né le 23 mars 2000 à [Localité 3] (54)

domicilié [Adresse 1]

Représenté par Me Claude RICHARD de la SELARL D'AVOCATS RICHARD-LEHMANN, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FOURNIER ;

A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 16 Septembre 2024.

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Septembre 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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FAITS ET PROCÉDURE :

Au cours de l'année scolaire 2019 et 2020, Monsieur [O] [Y] était étudiant en deuxième année de BTSA Gestion et Protection de la Nature au sein de l'École d'Horticulture et de Paysage de [Localité 4].

Monsieur [Y] a souhaité redoubler sa deuxième année de BTSA pour l'année 2020-2021.

L'association de gestion de l'École d'Horticulture et de Paysage de [Localité 4] et Monsieur [Y] ne se sont pas accordés quant aux épreuves que Monsieur [Y] souhaitait repasser.

Par assignation du 21 janvier 2022, Monsieur [Y] et son père, Monsieur [C] [Y], ont fait assigner l'association de gestion de l'École d'Horticulture et de Paysage de Roville-aux-Chênes devant le tribunal judiciaire d'Épinal aux fins de les condamner à réparer leur préjudice financier par l'allocation d'une somme de 6211 euros à titre de dommages et intérêts, leur préjudice moral par une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts outre 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 7 mars 2023, le tribunal judiciaire d'Épinal a :

- condamné l'association de gestion de l'École d'Horticulture et de Paysage de [Localité 4] à payer à Monsieur [Y] la somme de 2000 euros, à titre de dommages et intérêts,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, 'les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement', conformément au II de l'article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020,

- condamné l'association de gestion de l'École d'Horticulture et de Paysage de [Localité 4] à payer à Monsieur [Y] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'association de gestion de l'École d'Horticulture et de Paysage de [Localité 4] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que l'absence de convocation de Monsieur [Y] aux épreuves terminales du premier groupe E1, E7.1 et E7.2 était conforme à ses choix dès lors que le 'contrat personnalisé d'évaluation' ne comprenait pas les épreuves du premier groupe, mais seulement du deuxième ; par ailleurs, la fiche d'inscription aux épreuves du BTSA signée le 10 novembre 2020 par Monsieur [Y] porte la mention 'je maintiens cette note' pour les 3 épreuves du 1er groupe E1, E7.1 et E7.2.

Toutefois, le tribunal a estimé que l'école avait commis une faute en n'informant pas Monsieur [Y], qui avait suivi les cours correspondant aux épreuves du premier groupe, de l'inutilité administrative de les suivre considérant que le but premier des étudiants auprès d'un établissement supérieur d'enseignement étant l'obtention d'un dip