Rétention_recoursJLD, 16 septembre 2024 — 24/00871
Texte intégral
Ordonnance N°829
N° RG 24/00871 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JKPH
J.L.D. NIMES
13 septembre 2024
X SE DISANT [M]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 16 SEPTEMBRE 2024
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 05 avril 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 septembre 2024, notifiée le même jour à 10 heures 30 concernant :
M. [C] X SE DISANT [M] alias [I] [C], [V] [W]
né le 18 Novembre 2003 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 13 septembre 2024 à 10 heures 00, enregistrée sous le N°RG 24/4283 présentée par M. le Préfet du Gard ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 Septembre 2024 à 16 heures 19 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [C] X SE DISANT [M] alias [I] [C], [V] [W] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 14 septembre 2024 à 10 heures 30,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] X SE DISANT [M] alias [I] [C], [V] [W] le 14 Septembre 2024 à 12 heures 09 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du Gard, régulièrement convoqué ;
Vu l'assistance de Madame [P] [F] [D], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [C] X SE DISANT [M] alias [I] [C], [V] [W], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Elsa LONGERON, avocat de Monsieur [C] X SE DISANT [M] alias [I] [C], [V] [W] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [M] [C] a reçu notification le 5 avril 2024 d'un arrêté du Préfet du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national avec un délai de 30 jours de départ volontaire. Il a également fait l'objet d'un arrêté portant interdiction de retour pour une durée de 3 ans pris par le préfet de l'Ain le 30 juillet 2024 et notifié le même jour.
Monsieur [M] [C] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 9 septembre 2024 à 10h40.
Par arrêté de la préfecture du Gard en date du 10 septembre 2024 et qui lui a été notifié le jour même, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 13 septembre 2024 à 10h, le Préfet du Gard a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 13 septembre à 16h19, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté l'exceptions de nullité soulevée ainsi que les moyens présentés par Monsieur [M] [C] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [M] [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 14 septembre 2024 à 12H09.
A l'audience, Monsieur [M] [C] déclare que :
Il a une compagne, qui attend un enfant, qui vit en Espagne,
Il est de nationalité algérienne et veut repartir en Espagne,
Il reconnaît ne pas disposer de documents d'identité en cours de validité et notamment ne pas disposer d'un passeport car tous ses documents lui ont été volés dans un foyer à [Localité 2],
Il ne souffre d'aucune pathologie particulière,
Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance en date du 13 septembre 2024 et sa remise en liberté immédiate.
A l'audience, son avocat :
Soutient l'exception de nullité tirée du retard de l'examen médical au cours de la retenue, sollicité par Monsieur M. [M] [C], ou en tout cas de l'audition de la personne retenue avant l'examen médical sollicité,
Se désiste du moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la détention.
Monsieur le Préfet du Gard n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur M. [M] [C] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10