Chambre Etrangers/HSC, 15 septembre 2024 — 24/00438

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

Minute n° 24/40

N° RG 24/00438 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VGAY

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique

Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement

Nous, Chantal CAILLIBOTTE, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguéé par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée de Jean-Pierre CHAZAL, greffier,

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de RENNES rendue le 14 Septembre 2024, notifiée le même jour à Monsieur [R] [E], autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :

Monsieur [R] [E]

né le 29 Mai 2002 à [Localité 2] (44), de nationalité Française

détenu au Centre pénitentiaire de [Localité 3]-[Localité 4]

Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [1] (CHGR)

Ayant pour conseil Maître Valérie CASTEL-PAGÈS, avocate au barreau de RENNES

Vu la déclaration d'appel formée par Maître Valérie CASTEL-PAGÈS pour M. [R] [E] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 14 Septembre 2024 à 20 Heures 18

Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu les demandes d'observations sollicitées par le greffe le 15 septembre 2024 sur le recours formé aux parties et au parquet général ;

Vu l'avis de Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, l'ayant fait connaître par écrit déposé le 15 septembre 2024 à 10h25, lequel a été communiqué et mis à disposition des parties ;

Vu le dossier de la procédure ;

[R] [E] est hospitalisé au centre hospitalier [1] sans son consentement, à temps complet sur décision du représentant de l'Etat, depuis le 16 août 2024.

Il résulte des pièces produites qu'il est soumis à une mesure d'isolement depuis le 7 septembre 2014 à 12h41.

Par ordonnance du 11 septembre 2024, le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de la mesure d'isolement dont le Directeur du CH [1] a sollicité une nouvelle prolongation par requête reçue le14 septembre 2024 à 11h31.

Par ordonnance en date du 14 septembre 2024, à 19h01, le juge des libertés et de la détention de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d'isolement du patient, après avoir rejeté le moyen tiré de l'absence de décision motivée d'un psychiatre dans les délais impartis par la loi pour le renouvellement de la mesure.

Le conseil d'[R] [E] en a interjeté appel reçu sur la messagerie du greffe de la cour d'appel le 14 septembre 2024, à 20h18.

Le procureur général, avisé, s'en rapporte.

Le Centre Hospitalier [1] n'a pas fait connaître d'observations.

SUR CE:

Sur la forme

L'appel a été interjeté dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance contestée, de sorte qu'il est recevable.

Sur le non respect allégué du délai de 12 heures pour renouveler la mesure d'isolement

Il résulte des dispositions de l'article L3212-11 I du code de la santé publique que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement et qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de 12 heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de 48 heures et fait l'objet de deux évaluations par 24 heures.

Il est constant que la mesure d'isolement dont [R] [E] fait l'objet a été renouvelée le 11 septembre 2024 à compter de 12 heures 41. Il résulte du logiciel de suivi que ce dernier a fait l'objet de décisions de renouvellement de la part de psychiatres

le 11 septembre à 16h15 pour prolonger la période expirant le 12 septembre à 0 heure 41

le 12 septembre à 10h43 pour prolonger la période expirant le 12 septembre à 12 heures 41

le 12 septembre à 18h34 pour prolonger la période expirant le 13 septembre à 0 heure 41

le 13 septembre à 12h22 pour prolonger la période expirant le 13 septembre à 12 heures 41

le 13 septembre à 16h43 pour prolonger la période expirant le 14 septembre à 0 heure 41

et le 14 septembre à 10h15 pour prolonger la période expirant le 14 septembre à 12 heures 41.

Il est donc établi, comme l'a retenu le premier juge, que deux évaluations par période de 24 heures ont bien eu lieu comme le prévoit l'article L322-5-1 du code de la santé publique.

Contrairement à ce qui est soutenu par le conseil de l'intéressé, aucun dépassement horaire ne peut être relevé. En effet, la décisi