Chambre sociale 4-3, 16 septembre 2024 — 22/00580
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/00580 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VAYQ
AFFAIRE :
[L] [B]
C/
CGEA IDF OUEST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE
N° Section : AD
N° RG : F 18/00810
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Emira MORNAGUI de la SELEURL MORNAGUI AVOCAT
Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [B]
né le 15 Avril 1969 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Emira MORNAGUI de la SELEURL MORNAGUI AVOCAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Association CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [B] a été engagé par la société Sabre Watch en qualité d'agent de sécurité par contrat à durée indéterminée à compter du 19 avril 1995.
Suite à une modification dans la situation juridique de son employeur, son contrat de travail a été repris, par plusieurs sociétés et en dernier lieu par la société Neo Security laquelle employait plus de onze salariés.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste d'assistant d'exploitation (niveau agent de maîtrise), son salaire moyen brut mensuel était de 3 100 euros et il exerçait un mandat de conseiller salarié.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de la prévention et de la sécurité.
Par jugement du 18 juin 2012, le tribunal de commerce de Paris a ordonné la résolution du plan de sauvegarde et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire avec maintien de l'activité.
Le 3 août 2012, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de cession au profit de la société Fiducial Private Security, a fixé la date de reprise au 1er septembre 2012 et a autorisé le licenciement des salariés n'étant pas repris par le cessionnaire.
Le 28 septembre 2012, l'administrateur judiciaire de la société Fiducial Private Security a sollicité l'autorisation de procéder au licenciement de M. [L] [B]. Le 17 décembre 2012, l'inspection du travail a infirmé la décision implicite de refus et a autorisé le licenciement de M. [L] [B]. Ce dernier a formé un recours hiérarchique contre cette décision.
Le 27 décembre 2012, le mandataire judiciaire de la société Fiducial Private Security a licencié pour motif économique M. [L] [B].
Le 11 janvier 2013, M. [L] [B] a sollicité auprès du mandataire judiciaire les critères qui avaient été retenus pour procéder à son licenciement. Le 18 janvier 2013, il recevait une réponse contenant les critères d'ordre des licenciements mais sans motif. M. [L] [B] a ensuite fait valoir sa priorité de réembauchage auprès de son employeur dans le cadre d'un poste vacant compatible sur son secteur géographique.
Le 17 juin 2013, le Ministre du travail a annulé la décision de l'inspection du travail du 17 décembre 2012 et M. [L] [B] a sollicité sa réintégration laquelle lui a été refusée le 12 juillet 2013 par la société Fiducial Private Security au motif qu'il ne bénéficiait du statut protecteur offert aux salariés protégés dans ce cadre.
M. [L] [B] a contesté cette décision et saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre qui, par jugement définitif du 15 avril 2016, opposable à l'AGS a notamment dit que son licenciement prononcé le 27 décembre 2012 était entaché de nullité, a fixé les créances du salarié au passif de la société aux sommes de 26 500 euros au titre de ses demandes portant sur le rappel de salaire au titre du statut protecteur, de 2 650 euros au titre des congés payés afférents, de 18 600 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 29 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Nanterre, statuant sur requête en rectification d'erreur matérielle, condamnait la société Neo Security à