Chambre sociale 4-3, 16 septembre 2024 — 22/00800
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/00800 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VB3V
AFFAIRE :
[I] [B]
C/
S.A.S. BIOGARAN
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Février 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE
N° Section : C
N° RG : 15/03453
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Céline BRUNEAU
Me Jean-Michel MIR
Me Nicolas PERRAULT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [B]
né le 19 Février 1981 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Céline BRUNEAU de la SELARL PATCHWORK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C598 substitué à l'audience par Me Camille PONS, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A.S. BIOGARAN
N° SIRET : 405 113 598
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Jean-Michel MIR de la SELARL CAPSTAN LMS,Constitué avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 Représentant : Me Thomas SALOME et Me Stéphanie TONDREAU, Plaidants, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
S.A.S. SOFIP (SOCIÉTÉ DE FRANCHISE POUR L'INFORMATION PHARMACEUTIQUE)
N° SIRET : 325 031 854
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Benjamin GUY de la SELARL JUMP AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1748 substitué à l'audience par Me Jean MIKOLAJCZAK, avocat au barreau de LYON
Représentant : Me Nicolas PERRAULT de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31
INTIMEES
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Juillet 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [I] [B] a été engagé par la société par actions simplifiée (S.A.S.) Société de Franchise Pour l'Information Pharmaceutique, ci-après dénommée Sofip, par contrat à durée indéterminée du 11 juin 2013 à effet au 2 septembre 2013 en qualité de promoteur médico pharmaceutique, au statut agent de maîtrise, classification 4B, à temps plein moyennant une rémunération brute mensuelle forfaitaire fixe de 1 950 euros à laquelle s'ajoute des compléments variables définis par note périodique fixant les objectifs à atteindre.
La société Sofip, est spécialisée dans la promotion des produits pharmaceutiques à travers la mise en place et la gestion de réseaux nationaux exclusifs de visiteurs médicaux et de délégués pharmaceutiques.
La société Biogaran, filiale du groupe Servier, est un laboratoire français spécialiste du médicament générique.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.
M. [B] a été placé en arrêt maladie du 17 septembre 2015 au 31 mars 2016.
Par requête introductive en date du 11 décembre 2015, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de reconnaissance d'un co-emploi entre les sociétés Sofip et Biogaran.
Lors de sa visite de reprise du 5 avril 2016, le médecin du travail a conclu à une aptitude dans les termes suivants : « Apte à reprendre un poste de promoteur médical pharmaceutique dans un autre contexte relationnel (il ne faut plus être en contact avec son N+1 antérieur), donc une mutation vers un autre centre SOFIP est nécessaire, par exemple celui de [Localité 10]. Il ne doit en aucun cas être réaffecté sur le Centre SOFIP de [Localité 6] et doit ne plus s 'occuper du client BIOGARAN. A revoir dans les 15 jours pour faire le point ».
Suite à une nouvelle visite du 27 avril 2016 à la médecine du travail, l'aptitude avec réserves émise le 5 avril 2016 est restée inchangée.
Par courrier des 12 et 20 avril 2016, la société Sofip a proposé des postes de reclassement au salarié que ce dernier a décliné.
Par courrier des 6 et 23 juin 2016, M. [B] a réclamé le paiement de ses salaires qui ont cessé de lui être versés à compter du 6 avril 2016.
Par courriel du 30 juin 2016, la société Sofip informait le salarié qu'en l'absence de toute activité effective, il ne pouvait prétendre à une rémunération.
Par suite, M. [B] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre afin de solliciter le paiement de son salaire mais par ordonnance du 20 mars 201