CTX PROTECTION SOCIALE, 4 septembre 2024 — 23/00560

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 23/00560 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMZY

N° MINUTE 24/00476

JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2024

EN DEMANDE

URSSAF ILE DE FRANCE Contentieux travailleurs indépendants CIPAV [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Patrice SANDRIN, avocat au barreau de Saint-Denis de La Réunion

EN DEFENSE

Madame [U] [P] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Thomas MUNHOZ, avocat au barreau de Saint-Denis de La Réunion

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 03 Juillet 2024

Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente Assesseur : Madame Nicaise RAMASSAMY, représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur L Janick AURET, représentant les salariés

assistés par : Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée

le : 17 septembre 2024

à : L’Urssaf Ile de France

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 17 septembre 2024

EXPOSE DU LITIGE : Vu la contrainte émise par l’URSSAF ILE DE FRANCE le 11 avril 2023 pour le recouvrement de la somme de 8.165,85 euros, au titre des cotisations des régimes de retraite de base et complémentaire, et d’invalidité-décès et majorations de retard pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2022, et signifiée le 27 juin 2023 à Madame [U] [P] ; Vu l’opposition à cette contrainte formée le 28 juin 2023 devant cette juridiction par Madame [U] [P] ; Vu les écritures déposées le 26 juin 2024 par l'URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV, aux fins de validation de la contrainte pour son montant réduit de 4.384,73 euros au titre des cotisations et majorations de retard de 2022 et de la régularisation des cotisations de 2021 et de condamnation de l'opposante au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des dépens, frais de recouvrement et frais de l'instance ; Vu les écritures déposées le 3 juillet 2024 par Madame [U] [P], aux fins de cantonnement de la contrainte à la somme de 458,06 euros et de condamnation de l’organisme au paiement d’une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des dépens ;

auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile et reprises à l'audience du 3 juillet 2024 ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 4 septembre 2024 ; Vu la note reçue le 4 juillet 2024 de l'URSSAF ILE DE FRANCE, dûment autorisée ;

MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la recevabilité de l'opposition : La recevabilité de l'opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. - Sur le bien-fondé de l'opposition : A titre liminaire, il doit être rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposante (Cass. civ. 2, 19 décembre 2013, n° 12-28075). En l’espèce, au soutien de son opposition, Madame [U] [P] conteste d’abord l’assiette de calcul des cotisations définitives pour l’année 2021 – les revenus pris en compte par la caisse s’élevant à 7.095 euros - en faisant valoir qu’elle a déclaré un revenu nul au titre de l’exercice 2021, si bien qu’elle n’est redevable d’aucune somme au titre des cotisations définitives du régime de retraite de base pour l’année 2021 (elle reconnait en revanche devoir la somme de 364,25 euros au titre de la régularisation des cotisations du régime de retraite complémentaire de 2021). Elle conteste aussi l’assiette de calcul des cotisations pour l’année 2022, pour lesquelles une procédure de taxation d’office a été mise en œuvre par l’organisme motif pris de l’absence de déclaration par la cotisante des revenus perçus en 2022, en faisant valoir qu’elle a également déclaré un revenu nul au titre de l’exercice concerné, si bien que les montants des cotisations du régime de base et du régime d’invalidité-décès, s’élèvent respectivement à 477 euros et 76 euros. Elle ajoute enfin que le montant de la cotisation définitive du régime de retraite complémentaire ne saurait s’élever à la somme réclamée de 1.527 euros dès lors qu’elle n’a pu solliciter de réduction de ladite cotisation du fait de la réponse tardive de la caisse au courriel de demande de mise à jour des codes d’accès. La caisse réplique en substance que le revenu 2021 déclaré à l’administration des impôts est bien celui qu’elle a pris en compte pour le calcul de la régularisation 2021 (soit 7.095 euros) et que le revenu 2022 n’avait toujours pas été déclaré par la cotisante à la date de l’audience. Elle ajoute que celle-ci ne prouve pas la mise à jour tardive de ses codes d’accès à son espace sécurisé et que la demande de réduction de la cotisation