CTX PROTECTION SOCIALE, 4 septembre 2024 — 23/00945
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00945 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQCV
N° MINUTE 24/00481
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2024
EN DEMANDE
URSSAF ILE DE FRANCE Contentieux travailleurs indépendants [5] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Patrice SANDRIN, avocat au barreau de Saint-Denis de La Réunion
EN DEFENSE
Madame [G] [I] [H] veuve [J] [Adresse 1] [Localité 4]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 03 Juillet 2024
Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente Assesseur : Madame Nicaise RAMASSAMY, représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur Janick LAURET, représentant les salariés
assistés par : Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le : 17 septembre 2024
à : L’URSSAF Ilde de France
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 17 septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE : Vu la contrainte émise le 4 septembre 2023 par l'URSSAF ILE DE FRANCE pour le recouvrement de la somme de 585,99 euros, au titre des cotisations et majorations de l’année 2022, et signifiée à Madame [G] [I] [H] veuve [J] le 9 octobre 2023 ; Vu l’opposition à cette contrainte formée le 12 octobre 2023 par Madame [G] [I] [H] veuve [J] auprès du greffe de ce tribunal ; Vu l’audience du 3 juillet 2024, à laquelle l'URSSAF ILE DE FRANCE a soutenu ses écritures déposées à ladite audience aux fins, à titre principal, d’irrecevabilité de l’opposition pour absence de motivation, et, à titre subsidiaire, de validation de la contrainte litigieuse pour son montant réduit de 127,01 euros, avec condamnation de l’opposante au paiement des frais de recouvrement en sus des dépens de l'instance (la demande d’indemnité pour frais irrépétibles ayant été abandonnée) ; en l’absence de Madame [G] [F] veuve [J], dispensée de comparution ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 4 septembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la recevabilité de l’opposition : L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que l’opposition doit être motivée, c'est-à-dire justifiée par des motifs de droit et de fait. À défaut, elle est irrecevable. Il n’est pas exigé du débiteur qu'il développe tous ses moyens dès qu'il fait opposition à contrainte mais il est exigé que sa contestation porte sur la validité formelle de la contrainte et sur l'existence de sa créance. Il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement la teneur de la motivation. L’irrecevabilité n’est cependant encourue que si l'acte de signification de la contrainte mentionne que l'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité. En l’espèce, l’opposante indique dans son courrier de recours qu’elle conteste « les majorations concernant les cotisations 2022 de la [5] tout comme [elle] conteste les majorations des cotisations 2020 et 2021 de la [5] » au motif qu’elle n’a jamais reçu les appels de cotisations ni même les mises en demeure envoyées à son ancienne adresse. Le recours est donc motivé. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de motivation sera rejetée. - Sur le bien-fondé de l’opposition : Suivant une jurisprudence constante, c’est à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l'objet de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358). Il ressort du dossier que Madame [G] [I] [H] veuve [J] ne conteste pas la créance de L’URSSAF ILE-DE-FRANCE. Par suite, il convient de valider la contrainte pour son montant réduit de 127,01 EUROS. - Sur les mesures de fin de jugement : Madame [G] [I] [H] veuve [J] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’absence de motivation de l’opposition à la contrainte émise le 9 juin 2020 par l'URSSAF ILE DE FRANCE pour le recouvrement de la somme de 585,99 euros, au titre des cotisations et majorations de l’année 2022, et signifiée le 9 octobre 2023 ; En conséquence, DÉCLARE recevable l’opposition à cette contrainte ; CONDAMNE Madame [G] [I] [H] veuve [J] à payer à l’URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la [5], la somme de 127,01 EUROS ; CONDAMNE Madame [G] [I] [H] veuve [J] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis