CTX PROTECTION SOCIALE, 4 septembre 2024 — 23/00678
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00678 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GN5Z
N° MINUTE 24/00478
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2024
EN DEMANDE
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Karl FREDRIKde la SCP MARGER & SKIG, avocat au barreau de Paris
EN DEFENSE
S.A.S. [5] En la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Olivier GUERIN-GARNIER, avocat au barreau de St-Denis de La Réunion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 03 Juillet 2024
Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente Assesseur : Madame Nicaise RAMASSAMY, représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur Janick LAURET, représentant les salariés
assistés par : Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 17 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE : Vu l'opposition formée le 1er août 2023 devant ce tribunal par la SAS [5] à l’encontre de la contrainte décernée le 17 mai 2023 et signifiée le 18 juillet 2023 par la Caisse nationale des barreaux français pour le recouvrement de la somme de 2.127 euros au titre du solde des cotisations employeur et majorations de retard, de l’échéance 2017 ; Attendu qu'à l'audience du 3 juillet 2024, la caisse a indiqué se désister de l’instance, la créance ayant été soldée, la caisse maintenant cependant sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 4 septembre 2024 ;
SUR CE, Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la Caisse nationale des barreaux français ; Qu'en effet, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement du demandeur à l'instance formulé à l’audience de jugement produit immédiatement son effet extinctif ; Attendu qu’aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; Qu’il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par décision contradictoire et rendue en dernier ressort, Constate le désistement de l'instance ; Constate en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le n° 23-678 et le dessaisissement du tribunal ; Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Caisse nationale des barreaux français aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 4 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD