J.L.D. HSC, 17 septembre 2024 — 24/07325
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/07325 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3HA MINUTE: 24/1857
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [C] [T] née le 15 Avril 1960 à [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: M. LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
absente représentée par Me Emilie NOEL HASBI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS Absent
INTERVENANT
LE CENTRE HOSPITALIER [5] Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 16 septembre 2024
Le 8 septembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [C] [T] .
Depuis cette date, Madame [C] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE HOSPITALIER [5].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Madame [C] [T] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 12 Septembre 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [C] [T] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 septembre 2024
A l’audience du 17 Septembre 2024, Me Emilie NOEL HASBI, conseil de Madame [C] [T], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Madame [C] [T] a été hospitalisée sur demande du représentant de l’Etat, dans le cadre d’une garde à vue pour violences sur ascendant et en considération d’une expertise psychiatrique relevant propos incohérents, discours morbide et délirant ;
A l’examen des 72 heures, était constaté un discours clair émaillé de délire de persécution, avec totale adhésion, dans le déni de sa pathologie, sans critiques des faits, fragile adhésion aux soins ; l’avis motivé fait état chez cette patiente en rupture de traitement depuis plusieurs années, d’un délire de persécution mal systématisé, et d’un total déni des troubles ;
Il résulte de ces éléments et des débats à l’audience, au cours de laquelle elle évoque une problématique de filiation, conteste toute maladie psychiatrique, évoque une explication surprenante des causes de son hospitalisation et s’oppose à la poursuite en considération de son fils incarcéré et de sa mère, qui auraient besoin d’elle, que Madame [C] [T] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il y a lieu d’en autoriser la poursuite en dépit de sa demande contraire ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 6], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [T] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 17 Septembre 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUS