Chambre 26 / Proxi référé, 5 août 2024 — 24/01231
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 5] [Localité 11] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 12]
N° RG 24/01231 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJ5G
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 05 Août 2024
Société IMMOBILIERE 3F, SA D’HLM
C/
Madame [Y] [C]
Monsieur [U] [G]
Monsieur [B] [G]
Monsieur [N] [W]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Après débats à l'audience publique du 04 Juin 2024, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 05 Août 2024 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière ;
DEMANDEUR :
Société IMMOBILIERE 3F, SA D’HLM Venant aux droits de la SCI DANIEL [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Madame [Y] [C] Chez Mme [M] [S] [Adresse 6] [Localité 8] non comparante, ni représentée
Monsieur [U] [G] [Adresse 4] [Localité 10] comparant en personne
Monsieur [B] [G] [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 9] non comparant, ni représenté
Monsieur [N] [W] [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 9] non comparant, ni représenté
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Hela KACEM Madame [Y] [C] Monsieur [U] [G] Monsieur [B] [G] Monsieur [N] [W]
Expédition délivrée à :
MME [C] [Y] est locataire d’ un logement conventionné article L 351-2 du Code de la Construction et de l’Habitation selon bail conclu avec la société IMMOBILIERE 3 F .
Par exploit du commissaire de justice du 16-05-24 la société IMMOBILIERE 3 F , propriétaire de locaux a fait assigner devant le juge des référés MME [C] [Y] locataire suivant bail d'habitation, et M. [G] [U] et M. [G] [B] et M. [W] [N] , occupants des lieux, aux fins d'obtenir : - la constatation de la résiliation du bail sur le fondement de l'article 1741 du Code Civil et du non respect de l’obligation d’occuper les lieux, l'autorisation de procéder à l'expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef qui ne quitteraient pas les lieux, - la constatation de la résiliation du bail sur le fondement de la non-occupation du logement social par le preneur, en conséquence - l’expulsion des défendeurs en supprimant le bénéfice du délai de 2 mois prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution , - l’expulsion des défendeurs en supprimant le bénéfice de la trêve hivernale prévue par l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution , - la fixation d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer auquel s’ajoutent des charges récupérables et la condamnation solidaire de MME [C] [Y] et M. [G] [U] et M. [G] [B] et M. [W] [N] , au paiement de celle-ci, -la condamnation MME [C] [Y] au paiement de la dette locative de 9906.31 euros au mois de mars 2024, - la condamnation des défendeurs au paiement d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, comprenant le procès verbal de constat du 14-03-24 et la sommation de quitter les lieux du 25-03-24 .
A l’audience le conseil de la société IMMOBILIERE 3 F indique que : -s’agissant de l’occupation des lieux , MME [C] [Y] a quitté les lieux sans donner congé mais que la locataire a laissé s’ introduire dans le logement M. [G] [U] et M. [G] [B] et M. [W] [N] sans l'autorisation du bailleur -la dette locative à la somme de 10939.84 euros au 30-04-24.
A l'audience , MME [C] [Y] régulièrement assignée ne s'est pas présentée , ni personne pour elle. A l'audience, M. [G] [B] et M. [W] [N] régulièrement assignés, ne se sont pas présenté, ni personne pour eux.
A l’audience M. [G] [U] indique qu’il n’est plus dans les lieux depuis le 15-04-24 et que les autres occupants sont partis en Belgique .
Par courrier reçu après l’audience MME [C] [Y] sollicite la réouverture des débats aux motifs que : -elle n’a pas reçu l’assignation avant l’audience mais a pu récupérer celle-ci dans la boîte aux lettres dont elle a gardé la clé -elle ne réside plus dans le logement depuis novembre 2023 -elle avait signalé son départ par un congé au bailleur et une main-courante au commissariat . Elle produit : -une attestation de logement par la personne qui l’héberge -un congé du 17-11-23 avec un recommandé de dépôt du 13-10-23 , -un congé n’indiquant pas le destinataire .
Le conseil du bailleur s’oppose à la réouverture des débats en raison : -de la régularité des assignations -des irrégularités du congé -de l’absence de communication de sa nouvelle adresse au bailleur -de l’absence d’ état des lieux de sortie et de restitution des clés . De plus le logement semble actuellement vide et pourrait faire l’objet d’un nouveau squat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’abandon du logement et la résiliation du bail Attendu que l’article 14 de loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’ “en cas d’abandon du domicile par le locataire , le contra