J.L.D. HSC, 17 septembre 2024 — 24/07326
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/07326 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3HE MINUTE: 24/1858
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [J] [B] né le 11 Décembre 1976 à [Adresse 2] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [6], sis [Adresse 4]
absent représenté par Me Emilie NOEL HASBI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice DU CENTRE HOSPITALIER [6] Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [W] [B] Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 16 septembre 2024
Le 06 septembre 2024 , la directrice de LE CENTRE HOSPITALIER [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [J] [B].
Depuis cette date, Monsieur [J] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE HOSPITALIER [6].
Le 12 Septembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [B].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 septembre 2024
A l’audience du 17 Septembre 2024, Me Emilie NOEL HASBI, conseil de Monsieur [J] [B], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Monsieur [J] [B] a été hospitalisé sans consentement en urgence, en arison d’une désorganisation mentale et conmportementale probablement sur fond de rupture de traitement ; à l’examen médical des 24 heures les troubles, dont il n’avait pas conscience, persistaient ; à celui des 72 heures il était mutique et avec des réactions imprévisibles ; l’avis motivé du 11 septembre 2024, faisait état d’une décompensation de pathologie psychiatrique chronique chez ce patient imprévisible, instable psychomoteur, contact difficile ; il était orienté vers les urgences pour prise en charge d’une complication somatique, et son état clinique faisait obstacle à son audition par le juge des libertés et de la détention ;
Il n’a pas comparu à l’audience ;
Le conseil de la personne fait justement fait valoir sur ce point l’ancienneté de l’avis motivé, et particulièrement en conséquence, sans qu’il soit produit depuis lors un quelconque élément établissant la persistance de l’obstacle à comparution ; il semble certes se déduire de l’avis motivé que l’obstacle à audition résultait de son transfert aux urgences pour causes somatiques ; mais à supposer même que les causes en soient liées à son trouble mental, il n’est versé pour cette audience aucun élément d’actualisation de sa situation depuis le 11 septembre 2024, en dépit des conclusions prises dans son intérêt ;
Cependant, la comparution à l’audience constitue un droit du patient, dès lors qu’il doit être mis en mesure de faire valoir ses observations sur la mesure restrictive de liberté qui lui est imposée et dont il est demandé la poursuite ; Seul peut faire obstacle à cette comparution le refus du patient, ou un argument médical, lequel doit être justifié ; A défaut, la procédure est irrégulière et entraîne mainlevée de la mesure ;
Il y a toutefois lieu de dire que cette mainlevée sera effective dans un délai maximum de 24 heures afin de permettre l’établissement d’un programme de soins au bénéfice de la personne ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de