J.L.D. HSC, 17 septembre 2024 — 24/07295

Maintien de la mesure de soins psychiatriques et maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT

N° RG 24/07295 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z27R MINUTE: 241854

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [B] [F] né le 26 Septembre 2001 à [Adresse 1] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: [4]

présent assisté de Me Amélie LANTHEAUME, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur [B] [F]

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent

INTERVENANT

[4] Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 16 septembre 2024

Le 28 août 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [B] [F] ;

Depuis cette date, Monsieur [B] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [4]

Le 29 août 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [F].

Par ordonnance du 3 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [F].

Par requête en date du 10 Septembre 2024, parvenue au greffe le 10 Septembre 2024, Monsieur [B] [F] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.

A l’audience du 17 Septembre 2024, Me Amélie LANTHEAUME, conseil de Monsieur [B] [F], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques

L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.

L’admission en soins sans consentement avait été prise dans le cadre d’une réintégration à l’issue de l’échec d’un programme de soins mis en place le 22 avril 2024, Monsieur [F] présentant des troubles du comportement à l’issue d’une rupture de traitement et de suivi ;

L’ordonnance autorisant la prolongation de la mesure avait été prise en considération d’un avis motivé du 30 août constatant la persitances de troubles comportant notamment propos délirants avec totale adhésion, l’état du patient contre indiquant de surcroît sa participation à l’audience ;

Monsieur [F] demande mainlevée de la mesure, déclarant qu’il consommait plus de 20 joints par jour ce qu’il ne fait plus ; indique vouloir sortir au plus vite et bénéfier d’une prise de traitements à l’extérieur puisqu’il n’entend plus de voix et a arrêté les stupéfiants, précise être en mesure de revenir de lui-même en cas de difficulté ;

Il résulte toutefois des pièces médicales et notamment de l’avis motivé du 13 septembre 2024, une ambivalence aux soins une humeur dysphorique, une intolérance à la frustration, un insight fragile ; il sera rappelé que la réitégration en soins contraints de Monsieur [B] [F] était déjà dûe à une mauvaise observance du programme de soins, et l’hospitalisation initiale du 23 juin 2023 faisait déjà état de la problématique de consommation de toxique ;

Monsieur [B] [F] présente donc des troubles mentaux qui imposent toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante, justifiant une hospitalisation complète.

Il y a lieu en conséquence de rejeter la requête.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [B] [F];

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 17 Septembre 2024

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :