J.L.D. HSC, 17 septembre 2024 — 24/07353

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/07353 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3LP MINUTE: 24/1862

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [E] [D] née le 03 Janvier 1995 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 6]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 9], sis [Adresse 3] - [Localité 5]

présente assistée de Me Emilie NOEL HASBI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 9] Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [G] [D] Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 16 septembre 2024

Le 08 septembre 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 9] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [E] [D].

Depuis cette date, Madame [E] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 9].

Le 12 Septembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [E] [D].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 septembre 2024.

A l’audience du 17 Septembre 2024, Me Emilie NOEL HASBI, conseil de Madame [E] [D], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte du certificat d’admission faisant état d’une crise clastique, excitation psychomotrice, mise en danger, ambivalence aux soins dans le cadre d’une rupture de traitement psychotique, de l’examen médical pratiqué dans les 72 heures relevant accélération sur le plan psychomoteur, familiarité de contact, discours loghorréique avec idées délirantes à thématique magalomaniaque, thymie haute, perturbation du sommeil, partielle adhésion aux soins ; de l’avis motivé du 13 septembre 2024 relevant une patielle adhésion aux soins bien que sans anosognosie, chez une patiente en rupture thérapeutique depuis trois mois ; également des débats à l’audience, au cours de laquelle elle demande mainlevée de la mesure et poursuite des soins à domicile car elle s’est fait taper dessus par une fille qui la provoque, qu’en dépit de l’évolution de ses troubles, Madame [E] [D] n’est pas en mesure de donner un véritable consentement et que son état mental impose encore à ce jour des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Il y a lieu d’en autoriser la poursuite. PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 9], au centre [8] situé [Adresse 2] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [D]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 17 Septembre 2024

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE

Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :