Chambre 8/Section 3, 12 septembre 2024 — 24/06476

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 8/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 Septembre 2024

MINUTE : 2024/846

N° RG 24/06476 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQJ2 Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [R] [Y] [U] [Adresse 3] [Localité 5]

représenté par Me Abdoulaye CISSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

ET

DEFENDEUR

Madame [I] [G] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Philippe GABURRO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 11 Juillet 2024, et mise en délibéré au 12 Septembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé le 12 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 8 février 2024, Monsieur [Y] [U] a reçu une dénonciation de saisie-attribution opérée le 5 février 2024 entre les mains de la Société Générale à la demande de Madame [I] [G], pour la somme de 20 921,64 euros.

Ladite saisie attribution a été diligentée sur le fondement d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil le 14 novembre 2023.

Par acte du 29 février 2024, l'huissier poursuivant a procédé à une mainlevée partielle à hauteur de 3986,20 euros, ramenant la somme réclamée au titre de la saisie à 16 935,44 euros.

C'est dans ce contexte que, par acte extrajudiciaire en date du 8 mars 2024, Monsieur [Y] [U] a assigné Madame [I] [G] à l'audience du 11 juillet 2024 devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans, auquel elle demande de : - annuler la signification du jugement du 14 novembre 2023, le procès-verbal de dénonciation du 8 février 2024 et la saisie-attribution du 5 février 2024, - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, - condamner Madame [I] [G] à lui verser la somme de 1000 euros de dommages et intérêts pour saisie abusive, - à titre subsidiaire : * cantonner la saisie en écartant les intérêts réclamés, * procéder à une mainlevée partielle, * lui accorder 10 mois de délai de paiement, - en tout état de cause, condamner Madame [I] [G] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À cette audience, Monsieur [Y] [U], représenté par son conseil, reprend oralement son assignation.

Il indique que le titre et la dénonciation de la saisie-attribution ont été signifiés à l'adresse de son ancien logement, dont la défenderesse était propriétaire, logement qu'il a quitté depuis le 13 juillet 2021, ce dont Madame [I] [G] avait connaissance. Il ajoute que l'assiette des intérêts de la saisie-attribution comprend des indemnités d'occupation qu'il ne doit pas, et qu'à défaut d'un calcul exact il convient d'écarter les intérêts réclamés de l'assiette de la saisie. Il expose que sa pension d'invalidité ne peut être saisie.

En défense, Madame [I] [G], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées le jour-même par le greffe et demande au juge de l'exécution de : - rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur [Y] [U], - le condamner à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - la condamner à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Elle indique que les actes litigieux n'ont pas été signifiés à l'ancien domicile de Monsieur [Y] [U] mais bien à une nouvelle adresse située dans le même immeuble et vérifiée par l'huissier, les différents procès-verbaux précisant bien l'étage. Elle rappelle que l'huissier de justice a déjà procédé à une mainlevée partielle et qu'il n'a donc pas lieu de cantonner davantage la saisie. Elle indique que la saisie-attribution a été intégralement fructueuse.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur les demandes de nullité

L'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

En application de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

En tant qu'actes d'huissier de justice, les actes de signification sont soumis à l'article 649 du