PPP Contentieux général, 10 septembre 2024 — 22/02280

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 10 septembre 2024

70E

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 22/02280 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W6BJ

[M] [D] [W] [I]

C/

[M] [H]

Expéditions délivrées à : Me CLIQUET Me PELLENC-GUIRAGOSSIAN

FE délivrée à : Me CLIQUET Me PELLENC-GUIRAGOSSIAN

Le 10/09/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 7]

JUGEMENT EN DATE DU 10 septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE

En présence de Madame [R] [O], auditrice de justice

DEMANDEURS :

1°) Monsieur [M] [D] né le 04 Mars 1977 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]

2°) Madame [W] [I] née le 01 Novembre 1984 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]

Représentés par Me Joséphine PIC loco Me Vassilka CLIQUET, avocat au barreau de Bordeaux

DEFENDEUR :

Monsieur [M] [H], demeurant [Adresse 6] [Localité 8]

Assisté de Me Valérie PELLENC-GUIRAGOSSIAN, avocat au barreau de Bordeaux

DÉBATS : Audience publique en date du 23 Mai 2024

PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Monsieur [M] [D] et Madame [W] [I] sont propriétaires de la parcelle située au [Adresse 2], cadastrée AH [Cadastre 1].

Monsieur [M] [H] est propriétaire de la parcelle voisine , située au [Adresse 5], cadastrée AH [Cadastre 3].

Arguant de troubles de voisinage dont Monsieur [M] [H] serait à l’origine, Monsieur [M] [D] et Madame [W] [I] l’ont, par acte de commissaire de justice délivré le 28 juillet 2022, fait assigner devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de voir principalement ordonner la construction, à ses frais, d’un mur en lieu et place du grillage et le bornage de leurs terrains respectifs.

Par jugement rendu le 28 mars 2023, le tribunal judiciaire a : ▸ dit que Monsieur [M] [H] a causé un trouble anormal du voisinage à Monsieur [M] [D] et à Madame [W] [I], ▸ condamné Monsieur [M] [H] à payer à Monsieur [M] [D] et à Madame [W] [I] la somme de 1.000 € en réparation du préjudice de jouissance, ▸ débouté Monsieur [M] [D] et Madame [W] [I] de leur demande en réparation d’un préjudice moral, ▸ débouté Monsieur [M] [H] de sa demande tendant au retrait des caméras de surveillance se trouvant sur la propriété de Monsieur [M] [D] et de Madame [W] [I], ▸ ordonné le bornage judiciaire de la parcelle [Cadastre 1] appartenant à Monsieur [M] [D] et à Madame [W] [I], située sur la commune de [Localité 8] avec la parcelle [Cadastre 3] appartenant à Monsieur [M] [H] située sur la même commune, ▸ ordonné avant dire droit une mesure d’expertise et commis pour y procéder Madame [K] [Y], ▸ réservé les demandes émises sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

L’expert a déposé son rapport le 22 novembre 2023.

L’affaire a été retenue à l’audience du 23 mai 2024, après plusieurs renvois contradictoires justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces.

A l’audience, Monsieur [M] [D] et Madame [W] [I], représentés par leur conseil, demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles 9, 544, 1253 et 651 et suivants du code civil :

A titre principal : • de juger que la haie de thuyas constitue la limite séparative des fonds en raison de la prescription acquisitive, • en conséquence, d’ordonner le bornage au milieu de la haie de thuyas,

A titre subsidiaire : • de juger que la limite séparative des fonds se situe sur le long de l’axe B-E, tel qu’indiqué par l’expert judiciaire, • en conséquence, d’ordonner l’installation d’une borne sur le point E tel qu’arrêté par l’expert judiciaire,

En tout état de cause : • d’ordonner le partage des frais de bornage à parts égales entre les parties, • de condamner Monsieur [M] [H] à prendre en charge l’intégralité des frais d’expertise, • d’ordonner l’installation d’un treillis sur la limite séparative de propriété et l’installation d’une haie végétale de chaque côté, le tout aux frais partagés à parts égales entre les parties, • de juger que Monsieur [M] [H] leur cause de nouveau un trouble anormal de voisinage, • en conséquence : de condamner Monsieur [M] [H] à leur verser la somme de 2.000 € au titre de leur préjudice de jouissance, • d’interdire à Monsieur [M] [H] de tailler lui-même toute haie sur son terrain, • d’assortir cette décision d’une astreinte de 500 € par infraction constatée à compter du jugement à intervenir, • d’ordonner que l’entretien de toute haie située sur le terrain de Monsieur [M] [H] soit réalisé par l’Association syndicale du lotissement [Adresse 10] ou, à défaut, par une entreprise spécialisée extérieure, le tout aux frais exclusifs de Monsieur [M] [H], • de débouter Monsieur [M] [H] de l’intégralité de ses demandes, • de condamner Monsieur [M] [H] à leur verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, • de condamner Monsieur [M] [H] aux entiers dépens.

En défense, Mo