PPP Contentieux général, 10 septembre 2024 — 23/03018

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 10 septembre 2024

56Z

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 23/03018 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHBH

S.A.S. PARITEL OPERATEUR

C/

S.C.M. LAVAUD [P] TOMASETIG PAUTRIZEL

Expéditions délivrées à : Me LORCY Me SAILLAN

FE délivrée à : Me LORCY

Le 10/09/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 10 septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE

En présence de [U] [K], auditrice de justice

DEMANDERESSE :

S.A.S. PARITEL OPERATEUR - RCS NANTERRE B 343 163 770 - [Adresse 2]

Représentée par Me Marielle LORCY, avocat au barreau de Bordeaux loco Me FRACHON, avocat au barreau de Paris

DEFENDERESSE :

S.C.M. LAVAUD [P] TOMASETIG PAUTRIZEL - RCS BORDEAUX D353809304 - [Adresse 3]

Représentée par Me Didier SAILLAN, avocat au barreau de Bordeaux

DÉBATS :

Audience publique en date du 23 Mai 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Suivant contrats de services signés le 19 février 2020, la SCM LAVAUD [P] TOMASETIG a souscrit auprès de la SASU PARITEL OPERATEUR divers contrats de prestations de services : ○ un contrat de maintenance, ○ un contrat opérateur fixe, ○ un contrat de connexion, ○ un contrat opérateur internet.

Le même jour, la SCM LAVAUD [P] TOMASETIG a loué auprès de cette même société divers matériels de téléphonie pour une durée de 63 mois.

Par avenant signé le 29 avril 2020, elle a également souscrit auprès de la SASU PARITEL OPERATEUR, un contrat de fourniture et d’installation d’un pack 4 messages et d’une licence serveur vocal interactif.

Le matériel commandé été livré et installé.

Suivant courrier recommandé signé le 23 novembre 2022, la SCM LAVAUD [P] TOMASETIG a résilié les abonnements et services souscrits auprès de la SASU PARITEL OPERATEUR, avec prise d’effet au 31 décembre 2022.

Par courrier en date du 30 novembre 2022, la SASU PARITEL OPERATEUR a confirmé la résiliation du contrat au 31 décembre 2022 et a réclamé à la SCM LAVAUD [P] TOMASETIG une indemnité de résiliation d’un montant de 6.886,97 € T.T.C. au titre du contrat de téléphonie et de 506,84 € au titre du contrat de maintenance

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 2 février 2023, la SASU PARITEL OPERATEUR a mis en demeure la SCM LAVAUD [P] TOMASETIG de lui payer la somme de 7.676,10 € au titre de ces indemnités de résiliation.

En dépit de lettres de relances en date des 9 et 17 mars 2023, adressées par la Société ABC RECOUVREMENT pour le compte de la SASU PARITEL OPERATEUR, la SCM LAVAUD [P] TOMASETIG n’a procédé à aucun paiement.

C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice délivré le 23 août 2023, la SASU PARITEL OPERATEUR a fait assigner la SCM LAVAUD [P] TOMASETIG devant le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de la voir, principalement, condamner à lui payer les sommes de 6.886,97 € au titre des indemnités de résiliation du service de téléphonie et la somme de 506,84 € au titre des indemnités de résiliation de la maintenance, majorées du taux contractuel de 1,50 € par mois à compter de l’exigibilité des montants dus, auquel s’ajoute une indemnité forfaitaire de 40 € par facture impayée, soit 80 € supplémentaire.

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2024 après plusieurs renvois justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces.

A l’audience, la SASU PARITEL OPERATEUR, représentée par son conseil, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1119 et suivants et 1231-6 du code civil, L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, L. 221-3 et L. 221-18 du code de la consommation et sous le bénéfice de l’exécution provisoire : ▸ de constater que la SCM LAVAUD [P] TOMASETIG s’est engagée à payer le prix des services de téléphonie qu’il a sollicités auprès de ses services, ▸ de dire et juger que la SCM LAVAUD [P] TOMASETIG a résilié le contrat à durée déterminée par convenance personnelle, sans justifier de faute de sa part, ▸ de dire et juger que la SCM LAVAUD [P] TOMASETIG lui est débitrice d’une somme de 7.393,81 € au titre des frais de résiliation, ▸ de dire et juger que la SCM LAVAUD [P] TOMASETIG ne justifie ni l’application à son bénéfice du droit de la consommation ni le défaut d’information par ses soins de son droit de rétraction, ▸ de dire et juger que la SCM LAVAUD [P] TOMASETIG ne justifie aucune faute de sa part, ▸ de dire et juger que la SCM LAVAUD [P] TOMASETIG lui causé un préjudice qu’il convient de réparer, ▸ en conséquence : ▸ de condamner la SCM LAVAUD [P] TOMASETIG à lui payer la somme de 6.886,97 € au titre des indemnités de résiliation du service de téléphonie et la somme de 506,84 € au titre des indemnités de résiliation de la maintenance, majorées selon le taux d’intérêt contractuel de 1,50 % par mois à compter de l’exigibil